TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2201812_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2022 et le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal 1°) d'annuler les décisions des 24 janvier 2022 et 14 février 2022 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de Savoie lui demande le remboursement de la somme de 17 645 euros au titre d'un trop perçu du fonds de solidarité ; 2°) de confirmer le montant des aides sollicitées au titre des mois de décembre 2020, et avril 2021 pour un montant global de 7 174 euros ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier au titre des mois considérés et d'en procéder au règlement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble le 23 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201812
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 juillet 2022
DTA_2203124_20220720CAA694 octobre 2022
ORCA_22LY02601_20221004TA3822 mars 2023
ORTA_2301317_20230322TA8331 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2201812_20250923