TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203124_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 9 mai 2022 sous le n° 2203124, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Magny-les-Hameaux s'est opposée à la réalisation des travaux prévus par la déclaration n° DP-78356-21-E0040, déposée le 26 mars 2022, pour l'édification d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée W 204, sise allée de l'Orme au Berger ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Magny-les-Hameaux, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau la déclaration préalable dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et aux obligations qui pèsent sur la société Free Mobile aux termes de l'autorisation d'exploiter le réseau radioélectrique que lui a délivrée l'Etat alors que la partie du territoire sur laquelle l'installation de la station relais en cause est projetée n'est pas couverte par ses réseaux 3G, 4G et 5G ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté dont il est demandé la suspension méconnaît l'autorité de chose décidée qui s'attache à l'ordonnance de référé-suspension rendue le 13 décembre 2021 ; - en considérant que le projet était de nature à porter atteinte à son milieu environnant, le maire de Magny-les-Hameaux a porté sur l'impact du projet une appréciation erronée ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que les efforts de la commune visant à la suppression des réseaux aériens, d'électricité ou de téléphone ne sont pas au rang des éléments pris en compte, en application des dispositions combinées des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la commune de Magny-les-Hameaux, représentée par Me Le Port, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle ne s'oppose pas par principe à l'implantation des pylônes de téléphonie mobile et admet qu'il existe des emplacements sur son territoire permettant de concilier les règles applicables et les intérêts de chacun ; elle a d'ailleurs manifesté à plusieurs reprises son souhait que soit mise en place sous l'autorité du tribunal de céans, une procédure de médiation ; - l'urgence à implanter trois stations relais sur son territoire, situés à seulement quelques centaines de mètres les uns des autres, n'est pas remplie ; en ce qui concerne les réseaux 3G et 4G, l'absence de couverture est démentie par les données accessibles sur le site de l'ARCEP qui viennent démontrer que son territoire est totalement couverte par la société Free Mobile ; s'agissant du réseau 5G, la société Free Mobile, qui n'a aucune obligation de couvrir son territoire ni même le secteur dans lequel elle souhaite implanter le pylône en litige, ne peut se prévaloir d'un quelconque intérêt public ni de ce que la décision de non-opposition litigieuse la mettrait dans l'impossibilité de répondre à ses engagements pris à l'égard de l'Etat ; il y a en revanche urgence à ne pas faire droit à la demande de la société Free Mobile, pour éviter la réalisation de travaux très importants qui seraient préjudiciables et, en pratique, très difficilement réversibles ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; en effet, elle n'a pas méconnu l'autorité de chose décidée ; par ailleurs, eu égard aux exigences de protection du site inscrit et à celles de la Charte du PNR, aux particularités remarquables du site, caractérisé par un paysage ouvert et des vues dégagées et lointaines et à la visibilité des antennes-relais depuis l'église Saint-Germain-de-Paris et du châteaux de Brouessy, tous deux inscrits aux monuments historiques, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet portait atteinte au paysage et aux caractéristiques des lieux ; enfin, la précision, dans ses arrêtés selon laquelle le projet en litige viendrait contredire ses efforts tendant à la suppression des réseaux aériens, d'électricité ou de téléphones ne constitue pas un motif de la décision mais vient au soutien du motif tiré de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt paysager, environnement et patrimonial des lieux qu'elle s'attache à préserver. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 9 mai 2022 sous le n° 2203126, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Magny-les-Hameaux s'est opposée à la réalisation des travaux prévus par la déclaration n° DP-78356-21-E0042, déposée le 26 mars 2022, pour l'édification d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée W 0090, sise route de Port-Royal-des-Champs ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Magny-les-Hameaux, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau la déclaration préalable dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et aux obligations qui pèsent sur la société Free Mobile aux termes de l'autorisation d'exploiter le réseau radioélectrique que lui a délivrée l'Etat alors que la partie du territoire sur laquelle l'installation de la station relais en cause est projetée n'est pas couverte par ses réseaux 3G, 4G et 5G ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté dont il est demandé la suspension est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le propriétaire a bien donné son accord pour l'implantation d'une station-relais sur son terrain et que ce motif ne compte pas parmi ceux pouvant être évoqués au soutien d'une décision d'opposition à déclaration préalable ; - il méconnaît l'autorité de chose décidée qui s'attache à l'ordonnance de référé-suspension rendue le 13 décembre 2021 ; - en considérant que le projet était de nature à porter atteinte à son milieu environnant, le maire de Magny-les-Hameaux a porté sur l'impact du projet une appréciation erronée ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que les efforts de la commune visant à la suppression des réseaux aériens, d'électricité ou de téléphone ne sont pas au rang des éléments pris en compte, en application des dispositions combinées des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la commune de Magny-les-Hameaux, représentée par Me Le Port, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle ne s'oppose pas par principe à l'implantation des pylônes de téléphonie mobile et admet qu'il existe des emplacements sur son territoire permettant de concilier les règles applicables et les intérêts de chacun ; elle a d'ailleurs manifesté à plusieurs reprises son souhait que soit mise en place sous l'autorité du tribunal de céans, une procédure de médiation ; - l'urgence à implanter trois stations relais sur son territoire, situés à seulement quelques centaines de mètres les uns des autres, n'est pas remplie ; en ce qui concerne les réseaux 3G et 4G, l'absence de couverture est démentie par les données accessibles sur le site de l'ARCEP qui viennent démontrer que son territoire est totalement couverte par la société Free Mobile ; s'agissant du réseau 5G, la société Free Mobile, qui n'a aucune obligation de couvrir son territoire ni même le secteur dans lequel elle souhaite implanter le pylône en litige, ne peut se prévaloir d'un quelconque intérêt public ni de ce que la décision de non-opposition litigieuse la mettrait dans l'impossibilité de répondre à ses engagements pris à l'égard de l'Etat ; il y a en revanche urgence à ne pas faire droit à la demande de la société Free Mobile, pour éviter la réalisation de travaux très importants qui seraient préjudiciables et, en pratique, très difficilement réversibles ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; en effet, elle n'a pas méconnu l'autorité de chose décidée ; par ailleurs, eu égard aux exigences de protection du site inscrit et à celles de la Charte du PNR, aux particularités remarquables du site, caractérisé par un paysage ouvert et des vues dégagées et lointaines et à la visibilité des antennes-relais depuis l'église Saint-Germain-de-Paris et du châteaux de Brouessy, tous deux inscrits aux monuments historiques, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet portait atteinte au paysage et aux caractéristiques des lieux ; enfin, la précision, dans ses arrêtés selon laquelle le projet en litige viendrait contredire ses efforts tendant à la suppression des réseaux aériens, d'électricité ou de téléphones ne constitue pas un motif de la décision mais vient au soutien du motif tiré de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt paysager, environnement et patrimonial des lieux qu'elle s'attache à préserver. III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 9 mai 2022 sous le n° 2203141, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Magny-les-Hameaux s'est opposée à la réalisation des travaux prévus par la déclaration n° DP-78356-21-E0041, déposée le 26 mars 2022, pour l'édification d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée W 0116, sise chemin départemental 195 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Magny-les-Hameaux, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau la déclaration préalable dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et aux obligations qui pèsent sur la société Free Mobile aux termes de l'autorisation d'exploiter le réseau radioélectrique que lui a délivrée l'Etat alors que la partie du territoire sur laquelle l'installation de la station relais en cause est projetée n'est pas couverte par ses réseaux 3G, 4G et 5G ; - le fait qu'elle ait déposé concomitamment trois dossiers de déclaration préalable n'est pas de nature à empêcher la condition d'urgence d'être remplie mais atteste au contraire de l'urgence dans laquelle elle se trouve d'avoir à couvrir le secteur avec ses réseaux de téléphonie mobile ; - si la commune conteste la pertinence des données figurant sur ses cartes et leur force probante, elle n'a cependant aucun intérêt commercial ou financier à biaiser à la baisse ses cartes ; par ailleurs, les cartes de couverture mise en ligne sur le site de l'ARCEP n'ont pas la même précision ni la même portée et ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité des cartes qu'elle produit au soutien de sa requête ; - s'agissant de la 5G, la commune de Magny-les-Hameaux procède à une interprétation erronée et tronquée du cahier des charges annexées à l'autorisation du 12 novembre 2020 ; - le service instructeur de la commune ne peut se faire juge de l'opportunité du choix du lieu d'implantation ; - enfin, eu égard à ses caractéristiques, les antennes-relais en litige sont aisément démontables et leur implantation ne peut donc s'analyser comme une construction dont le caractère serait difficilement réversible ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il méconnaît l'autorité de chose décidée qui s'attache à l'ordonnance de référé-suspension rendue le 13 décembre 2021 ; le motif tiré de l'atteinte paysagère du projet a bien été neutralisé par le juge des référés dans son ordonnance du 13 décembre 2021 ; - en considérant que le projet était de nature à porter atteinte à son milieu environnant, le maire de Magny-les-Hameaux a porté sur l'impact du projet une appréciation erronée ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que les efforts de la commune visant à la suppression des réseaux aériens, d'électricité ou de téléphone ne sont pas au rang des éléments pris en compte, en application des dispositions combinées des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la commune de Magny-les-Hameaux, représentée par Me Le Port, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle ne s'oppose pas par principe à l'implantation des pylônes de téléphonie mobile et admet qu'il existe des emplacements sur son territoire permettant de concilier les règles applicables et les intérêts de chacun ; elle a d'ailleurs manifesté à plusieurs reprises son souhait que soit mise en place sous l'autorité du tribunal de céans, une procédure de médiation ; - l'urgence à implanter trois stations relais sur son territoire, situés à seulement quelques centaines de mètres les uns des autres, n'est pas remplie ; en ce qui concerne les réseaux 3G et 4G, l'absence de couverture est démentie par les données accessibles sur le site de l'ARCEP qui viennent démontrer que son territoire est totalement couverte par la société Free Mobile ; s'agissant du réseau 5G, la société Free Mobile, qui n'a aucune obligation de couvrir son territoire ni même le secteur dans lequel elle souhaite implanter le pylône en litige, ne peut se prévaloir d'un quelconque intérêt public ni de ce que la décision de non-opposition litigieuse la mettrait dans l'impossibilité de répondre à ses engagements pris à l'égard de l'Etat ; il y a en revanche urgence à ne pas faire droit à la demande de la société Free Mobile, pour éviter la réalisation de travaux très importants qui seraient préjudiciables et, en pratique, très difficilement réversibles ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; en effet, elle n'a pas méconnu l'autorité de chose décidée ; par ailleurs, eu égard aux exigences de protection du site inscrit et à celles de la Charte du PNR, aux particularités remarquables du site, caractérisé par un paysage ouvert et des vues dégagées et lointaines et à la visibilité des antennes-relais depuis l'église Saint-Germain-de-Paris et du châteaux de Brouessy, tous deux inscrits aux monuments historiques, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet portait atteinte au paysage et aux caractéristiques des lieux ; enfin, la précision, dans ses arrêtés selon laquelle le projet en litige viendrait contredire ses efforts tendant à la suppression des réseaux aériens, d'électricité ou de téléphones ne constitue pas un motif de la décision mais vient au soutien du motif tiré de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt paysager, environnement et patrimonial des lieux qu'elle s'attache à préserver. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 7 mars 2022 sous les n° 2201812, 2201814 et 2201813 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation des trois arrêtés attaqués. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Magny-les-Hameaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2022 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de Me Hary, représentant la société Free Mobile, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; - les observations de Me Le Port, représentant la commune de Magny-les-Hameaux, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été différée à l'issue de l'audience au 16 mai 2022 à 16 heures. Les trois affaires ont été mises en délibéré prolongé à la demande concordante des parties afin de leur permettre de discuter d'une nouvelle implantation des trois antennes-relais. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2203124, 2203126 et 2203141, présentées par la société Free Mobile, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. La société Free mobile a déposé, le 26 mars 2022, trois dossiers de déclaration préalable, enregistrés sous les n° DP-78356-21-E0040, DP-78356-21-E0042 et DP-78356-21-E0041, en vue de l'installation de trois équipements de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux. Toutefois, par trois arrêtés datés du 12 mai 2021, l'adjoint au maire de cette commune s'est opposé aux travaux faisant l'objet de ces demandes. Le juge des référés du tribunal de céans a suspendu ces trois arrêtés, par ordonnance du 13 décembre 2021 et a enjoint la commune de Magny-les-Hameaux à procéder à une nouvelle instruction des trois déclarations préalables. A l'issue de cette nouvelle instruction, le maire a maintenu, par arrêtés du 13 janvier 2022, son opposition aux déclarations de travaux. Par les trois présentes requêtes, la société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces arrêtés. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. A l'appui de ses trois requêtes, la société Free Mobile soutient que le maire de la commune de Magny-les-Hameaux, en considérant que le projet était de nature à porter atteinte à son milieu environnant, a porté sur l'impact du projet une appréciation erronée. Toutefois il résulte de l'instruction que le projet est effectivement situé dans une zone agricole présentant un intérêt paysager, naturel et agricole, de sorte qu'il est de nature à porter atteinte au paysage agricole et naturel environnant. Ainsi, ni moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par le maire, ni, par ailleurs, aucun des autres moyens invoqués par la société Free Mobile ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés litigieux. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Free Mobile à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. 6. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de discussion ou de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Doivent également être rejetées, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Magny-les-Hameaux tendant à la mise à la charge de la société Free Mobile d'une somme au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E: Article 1er : Les trois requêtes de la société Free Mobile sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Magny-les-Hameaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Magny-les-Hameaux. Fait à Versailles, le 20 juillet 2022. La juge des référés, Signé Ch. DegorceLa greffière, Signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2203124, 2203126 et 2203141
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TA7820 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203124_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel