TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101570_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars 2021 et le 29 avril 2021 sous le n° 2101570, M. C B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision née le 4 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée le 4 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de reprendre le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile à titre rétroactif à compter du 4 novembre 2020, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'OFII n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'OFII a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 8 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 23 août 2021 sous le n° 2104482, M. C B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de reprendre le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile à titre rétroactif à compter du 4 novembre 2020, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'OFII a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2101570 et n° 2104482 sont présentées pour le même requérant et présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant nigérien, déclare être entré en France en 2018. Il a déposé le 11 janvier 2019 une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a ensuite été placé en procédure dite " Dublin III ". Par une décision du 26 juin 2019, l'OFII a procédé au retrait des conditions matérielles d'accueil dont M. B bénéficiait. Ce dernier a demandé le 4 novembre 2020 à l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par sa requête enregistrée sous le n° 2101570, M. B demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2104482, il demande l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle l'OFII a expressément rejeté cette demande. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions respectives du 8 juin 2021 s'agissant de la requête n° 2101570 et du 25 janvier 2022 s'agissant de la requête n° 2104482, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision par laquelle l'administration refuse au demandeur l'attribution des conditions matérielles d'accueil a le caractère d'une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. La décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, rappelle la situation de M. B et précise les raisons justifiant le refus du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de deux entretiens de vulnérabilité les 21 juin et 9 novembre 2021, lesquels ont conclu à l'absence de vulnérabilité particulière de ce dernier. Il a également bénéficié d'un examen médical concluant à l'absence d'un état de santé prioritaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;/ 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;/ 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;/ 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/ 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes./ Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret./ Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Pour rejeter la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII de Toulouse s'est tout d'abord fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas donné de motifs légitimes justifiant de l'inexécution des obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le requérant ne s'est pas présenté aux convocations de la préfecture de la Haute-Garonne le 7 mai 2019 et le 19 juin 2019, sans justifier d'un empêchement. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII s'est également fondé sur l'absence de facteurs particuliers de vulnérabilité. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B ne justifie pas présenter une vulnérabilité. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes de M. B doit être rejeté, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2101570 et n° 2104482 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Soulas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2101570 - 210448
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2101570_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel