TA831ère chambre1ère chambreRejetCitée 4×
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101570_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2021 et 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 28 avril 2021, notifiée le 10 juin 2021, rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2020 par laquelle il s'est vu notifier un congé de longue maladie avec entière solde, mais sans lien avec le service, à compter du 12 aout 2020. 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande, de reconnaître le lien présumé au service de son affection, et de prendre une nouvelle décision d'attribution de congé de longue maladie en lien avec le service ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : Au titre de la légalité externe que : - la décision du 17 septembre 2020 est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. Au titre de la légalité interne que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, le lien entre son AVC et le service étant présumé et établi. Par deux mémoires enregistrés le 20 décembre 2021 et le 7 février le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 aout 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, officier marinier de la marine nationale au grade de second maitre, s'est vu octroyer, par décision du 17 septembre 2020, un congé de longue maladie avec entière solde, mais sans lien avec le service, pour la période courant du 12 aout 2020 au 11 février 2021 inclus. L'intéressé, qui conteste le refus d'imputabilité au service de son affection, a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant la commission de recours des militaires. Par une décision expresse du 28 avril 2021 qui a confirmé une décision implicite préalable, la ministre des armées a rejeté ce recours. M. B demande au tribunal, l'annulation de cette décision du 28 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4138-3 du code de la défense : " Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 4138-12 de ce code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (), pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. () ". 3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 14 février 2020 au matin, M. B, âgé de 24 ans, sans aucun antécédent médical et alors qu'il était en train de se changer pour prendre son service à bord du bâtiment d'Assistance et de Soutien Métropolitain Rhône, a été victime d'un malaise et transporté aux urgences de l'hôpital de la Cavale Blanche. Il lui a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique, et il a bénéficié d'une thrombolyse intraveineuse. Alors que son état s'aggravait, l'intéressé a subi le 22 février 2020 une craniectomie décompressive en urgence au CHRU de Brest, puis une repose du volet crânien le 12 mai 2020, au sein du même centre hospitalier. L'intéressé, en novembre 2020, restait notamment atteint d'une hémiplégie droite du membre supérieur et du membre inférieur, de troubles de la déglutition, d'une aphasie sévère et d'une apraxie buccho faciale. Il ressort des pièces du dossier que cet AVC est survenu chez un sujet jeune, ne présentant aucun antécédent, aucune anomalie biologique, les pièces médicales relevant une absence d'étiologie. Les observations rédigées par un médecin principal militaire le 7 mai 2020 sur le dossier médical de M. B, outre qu'elles reprennent ce constat d'une absence d'étiologie, font mention d'un contexte d'activités sportives intenses, dans le cadre de la préparation aux tests d'entrée dans les commandos de marine que l'intéressé a, par ailleurs, réussi. Ce dernier soutient notamment que ces efforts intenses sont en lien direct avec son AVC. Si le ministre pour sa part indique que le requérant pratiquait à titre personnel le sport à un niveau intense, il est constant que les tests physiques pratiqués pour l'accès au commando de marine amènent les candidats à atteindre leurs extrêmes limites physiques. Dans ces conditions, cet évènement en lien direct avec le service, parait à ce jour comme étant très probablement à l'origine de l'AVC de M. B, le lien avec le service s'il doit être direct n'ayant pas à présenter un caractère certain, mais suffisamment probable en l'absence de toute autre cause. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du lien existant entre sa pathologie et le service. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la ministre des armées du 28 avril 2021, qui a refusé d'accorder à M. B un congé de longue maladie avec entière solde en lien avec le service, pour la période courant du 12 aout 2020 au 11 février 2021, doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation retenu, que le ministre des armées accorde à M. B un congé de longue maladie avec entière solde en lien avec le service pour la période courant du 12 aout 2020 au 11 février 2021. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B sur ce fondement et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du ministre des armées du 28 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'accorder à M. B un congé de longue maladie avec entière solde en lien avec le service pour la période courant du 12 aout 2020 au 11 février 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101570_20231219