TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101570_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 13 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, professeure certifiée de sciences et de vie de la terre et affectée au collège André Maurois à Menton, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () ". 3. En premier lieu, dès lors qu'une mesure de suspension prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prononcée dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 de ce jugement que la mesure provisoire de suspension ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que le recteur de l'académie de Nice a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation sans apporter aucun autre élément à l'appui d'une telle allégation, la requérante ne met pas en mesure le tribunal de se prononcer sur le bien-fondé d'un tel moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise à la suite des évènements du 9 février 2021 qui se sont déroulés dans la classe de la requérante lesquels ont fait l'objet, dès le lendemain, d'un signalement par le principal du collège André Maurois à l'inspectrice de l'académie de Nice. Les témoignages d'élèves versés aux débats par l'académie font état, lors de cette journée du 9 février 2021, de graves altercations entre la requérante et ses élèves. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces altercations font en réalité suite à d'autres incidents survenus au cours de cette même période. A cet effet, sont notamment reprochés à la requérante son comportement à l'égard des élèves lesquels témoignent de propos dévalorisants, humiliants et insultants à leur égard ainsi qu'à l'égard de leurs parents, alors que la direction de l'établissement, qui a reçu plusieurs plaintes de parents, lui avait déjà demandé, en vain, de modifier son comportement et de veiller à cesser toutes remarques humiliantes, décourageantes et insultantes. En outre, certains témoignages d'élèves produits par le recteur de l'académie de Nice font état de menaces et de violences physiques de la requérante à leur égard. Dès lors, de tels faits dont la requérante n'en conteste pas la matérialité présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant notamment eu égard aux menaces et aux violences physiques décrites par certains élèves à leur égard. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Nice a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante à fin d'annulation de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, M. Holzer, conseiller, Mme Duroux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, signé M. HOLZER Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2101570
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101570_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel