TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101580_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2019, le 7 janvier 2020, le 11 février 2020, le 21 mai 2020, le 29 mai 2020 et le 10 février 2023, M. C A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2018 par lequel le maire de Rocbaron a délivré à la SAS Colombier Immobilier un permis d'aménager un lotissement, composé de neuf lots destinés à la construction à usage d'habitation, sur un terrain cadastré section C n° 480 situé au 414 de la route départementale 12 dite route de Forcalqueiret à Rocbaron, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rocbaron la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101580 avant dire droit du 24 juin 2022, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par le requérant a sursis à statuer sur sa requête en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre à la commune de Rocbaron ou à la SAS Colombier Immobilier de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions du b) du 2° de l'article R. 441-3 du même code et du 2° de l'article R. 441-4 du même code, de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du même code et de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du même code. Procédure postérieure au jugement avant dire droit : Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Rocbaron, représentée par Me Lhotellier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de procéder à une annulation partielle de l'arrêté du 27 décembre 2018 en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le permis d'aménager modificatif, déposé le 9 août 2022 et délivré le 7 octobre 2022, permet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des articles R. 441-3 2°b et R. 441-4 2° du code de l'urbanisme ; le pétitionnaire a complété son plan de composition en y faisant figurer les arbres à supprimer et ceux à créer ; le plan de composition complété par la pétitionnaire laisse désormais apparaître les partis retenus par l'aménageur pour l'intégration de son projet ; - l'arrêté modificatif a précisé la prescription relative à l'emplacement réservé n°3b/7, régularisant ainsi le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme a été régularisé par la modification du projet en remplaçant l'extension du réseau électrique sur 250 mètres par une extension de 30 mètres ; les travaux doivent être considérés comme un simple raccordement ne pouvant justifier un refus ; - le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme a été régularisé par la production d'une attestation du 2 août 2022 de l'architecte. Un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023 pour la commune de Rocbaron, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 alinéa 3 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été enregistrée le 16 mars 2023 pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - les observations de Me Rota, représentant la commune de Rocbaron. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Rocbaron a délivré le 27 décembre 2018 à la SAS Colombier Immobilier un permis d'aménager un lotissement de neuf lots destinés à la construction à usage d'habitation, sur un terrain cadastré section C n° 480 et situé sur la route départementale 12 dite de Forcalqueiret sur le territoire de la commune. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2101580 avant dire droit du 24 juin 2022, le Tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par le requérant, a sursis à statuer sur sa requête en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre à la commune de Rocbaron ou à la SAS Colombier Immobilier de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions du b) du 2° de l'article R. 441-3 du même code et du 2° de l'article R. 441-4 du même code, de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du même code et de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du même code. 2. Par un arrêté du 7 octobre 2022, un permis d'aménager modificatif a été délivré par le maire de la commune qui aurait régularisé, selon la commune, les vices relevés par le tribunal dans son jugement du 24 juin 2022. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé " et aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même et, d'autre part, que les requérants partie à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le Tribunal les a invité à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance, sachant que la circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. Enfin, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. 5. Enfin, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée, notamment, par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé, notamment par un permis modificatif, si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 27 décembre 2018 : En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance des articles R. 441-3 2°b et R. 441-4 2° du code de l'urbanisme : 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Dans le jugement avant dire droit du 24 juin 2022, le tribunal a relevé que le dossier ne permet pas d'appréhender le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et ne comporte pas le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. Suite à ce jugement, la société Colombier Immobilier a déposé, le 9 août 2022, une demande de permis d'aménager modificatif qui lui a été délivré par arrêté du 7 octobre 2022 du maire de la commune. Ce permis d'aménager modificatif complète l'absence de représentation graphique relevée dans le jugement avant dire droit grâce à un plan PA4, plan de masse, composition, faisant apparaitre en rouge les 14 arbres remarquables à supprimer et en bleu les 14 arbres remarquables à replanter, ainsi que la création d'un volet paysager contenant la présentation du projet dans son environnement existant. Le volet paysager ajouté permet également d'appréhender le traitement végétal des espaces publics avec un plan précisant la création des haies entre les différents lots. Quant au traitement minéral, le volet paysager comporte des plans des voies et une notice sur les façades, les ouvertures, les clôtures et le traitement des portails. 8. Cependant, aucun plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet ne figure au dossier de permis d'aménager, même après régularisation. En effet, la pièce intitulée " hypothèse d'insertion dans le site ", réalisée à partir d'une photographie satellite, ne permet pas de régulariser cette absence, qui a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet dès lors qu'elle n'a pas pu apprécier toutes les composantes du projet, notamment la hauteur des constructions envisagées. 9. Dans ces conditions, le vice relevé dans le jugement avant dire droit du 24 juin 2022 et tenant à la méconnaissance des articles R. 441-3 2°b et R. 441-4 2° du code de l'urbanisme n'a pas été entièrement régularisé par le permis de construire modificatif et le moyen tenant à la méconnaissance de l'article R. 441-4 2° du code de l'urbanisme doit être accueilli. En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : 10. L'arrêté de permis d'aménager modificatif a précisé la prescription relative à l'emplacement réservé n°3b/7 par la rédaction suivante de son article 2 " en ce qui concerne l'emplacement réservé n°3b/7mentionné dans l'arrêté initial en vue de l'élargissement de la RD12 à 7 mètres de plateforme et en l'absence de précision en possession de la commune, le pétitionnaire est invité à se rapprocher du département gestionnaire de la voirie ". Cette nouvelle prescription désigne avec précision l'emplacement réservé concerné par l'élargissement de la route départementale n° 12, la dimension de cet élargissement et précise que c'est un emplacement réservé au bénéfice du département. Dans ces conditions, le vice relevé dans le jugement avant dire droit du 24 juin 2022 et tenant à la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme a été régularisé par le permis de construire modificatif et le moyen tenant à la méconnaissance de cette disposition doit être écarté. En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : 11. Le jugement avant dire droit du 24 juin 2022 a considéré, au regard de la configuration du projet, que le raccordement au réseau, d'une longueur de 250 mètres, était une extension du réseau électrique et que l'autorité compétente n'était pas en mesure de dire par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire, ni dans quel délai ces travaux pourraient être exécutés. L'arrêté de permis d'aménager modificatif a modifié le projet sur ce point. La distance entre le projet et le domaine public est désormais de 30 mètres, contre 250 mètres dans le permis d'aménager initial, ce qui nécessite non plus une extension du réseau d'électricité mais un simple raccordement, ne pouvant justifier un refus sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Ce vice a donc été régularisé par le permis d'aménager modificatif. En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : 12. Il ressort du permis d'aménager modificatif que l'attestation de l'architecte régularise le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme. 13. Il résulte de tout ce qui précède que tous les vices retenus dans le jugement avant dire droit du 24 juin 2022 n'ont pas été régularisés par le permis de construire modificatif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du permis d'aménager du 27 décembre 2018, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. A, doivent être accueillies. Sur les conséquences du motif d'annulation retenu : 14. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". 15. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 16. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-4 2° du code de l'urbanisme est fondé. Il y a lieu de ne procéder qu'à une annulation partielle du permis d'aménager litigieux, dès lors que ce vice n'affecte qu'une partie identifiable du projet et qu'il est régularisable sans que la nature même de ce projet en soit modifiée. Il y a lieu également de fixer un délai de six mois à la SAS Colombier Immobilier pour demander la régularisation de l'arrêté du 9 décembre 2021. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rocbaron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 18. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rocbaron une somme de 2 000 euros à verser au requérant. D E C I D E : Article 1er : Le permis d'aménager délivré le 27 décembre 2018 par la commune de Rocbaron à la SAS Colombier Immobilier est annulé en tant qu'il méconnaît l'article R. 441-4 2° du code de l'urbanisme. Article 2 : La commune de Rocbaron versera la somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Rocbaron et à la SAS Colombier immobilier. Copie sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, signé S. B Le président, signé JF. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8317 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2101580_20230317