TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2101590_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2020 et les 4 avril et 15 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Chertier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 7 août 2019 du préfet de Seine-et-Marne portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que son recours administratif préalable obligatoire n'est pas tardif. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressée est tardif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante irakienne née 11 mai 1973, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne, qui l'a rejetée par une décision du 7 août 2019. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire pour tardiveté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A B, qui comportait l'indication exacte des voies et délais de recours, lui a été notifiée au plus tard le 13 août 2019, date de retour aux services de la préfecture du bordereau d'accusé de réception signé par l'intéressée. Il en résulte que Mme A B disposait d'un délai de deux mois, à compter de cette date, pour exercer le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, le recours préalable adressé au ministre le 2 juin 2020 était tardif. Par suite, la requête de Mme A B est irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101590_20240227
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