TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101599_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son placement illégal en cellule disciplinaire pendant sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre le 30 janvier 2019, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1901692 du 17 novembre 2020, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé les poursuites disciplinaires était le chef d'établissement ou son délégataire comme l'exige l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée en l'absence d'un second assesseur ;
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation ;
- il n'est pas démontré que le rédacteur du compte-rendu d'incident n'ait pas siégé au sein de la commission de discipline ;
- la sanction est disproportionnée ;
- le préjudice subi du fait de ce placement en cellule disciplinaire pendant sept jours sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 700 euros.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures par une ordonnance du 9 juin 2023.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 6 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Le 30 janvier 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction de sept jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 11 janvier 2019 pour avoir proféré des insultes à l'encontre d'un premier surveillant le 7 janvier 2019. Par un jugement n°1901692 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette sanction pour irrégularité de la composition de la commission de discipline. Par un courrier du 30 novembre 2020, M. B a présenté une demande indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'exécution de cette sanction illégalement prononcée. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
3. La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux confirmant la sanction de sept jours de cellule disciplinaire a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers au motif d'une composition irrégulière de la commission, tirée de ce qu'il n'était pas établi qu'elle s'était tenue en présence des assesseurs conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale.
4. Pour soutenir que la sanction qui lui a été infligée est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. B fait valoir qu'outre cette irrégularité relevée par le tribunal administratif de Poitiers, il n'est pas justifié que l'autorité ayant décidé les poursuites disciplinaires était le chef d'établissement ou son délégataire comme l'exige l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, que la commission de discipline était irrégulièrement composée en l'absence d'un second assesseur et qu'il n'est ni démontré que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation, ni que le rédacteur du compte-rendu d'incident n'a pas siégé au sein de la commission de discipline. Il ajoute que la sanction prononcée est disproportionnée.
5. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement () ; / (). " Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code alors applicable : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (). "
6. Il résulte de l'instruction que le 7 janvier 2019, lors de la distribution du change de draps, M. B a proféré des insultes à caractère raciste à l'encontre d'un premier surveillant, que lorsque ce dernier lui a annoncé qu'il allait établir un compte-rendu d'incident, il lui a répondu " si t'es pas content tu nous transfères ou tu retournes sur ton île ". Comme l'a relevé le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire dans la décision du 30 janvier 2019, ces propos attestent d'une absence totale de respect envers le gradé et constituent des insultes et outrages à l'encontre d'un membre du personnel. Compte tenu de la nature de ces propos, M. B n'est pas fondé à soutenir que la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire, laquelle est au demeurant inférieure au maximum prévu pour les fautes disciplinaires de deuxième degré, serait disproportionnée.
7. Il résulte ainsi de l'instruction, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité externe soulevés par le requérant, que la même décision aurait été prise dans le cadre d'une procédure régulière.
8. Par suite, l'illégalité fautive de la décision prise le 30 janvier 2019 ne peut être regardée comme la cause du préjudice tenant à l'exécution de la sanction prononcée. Dès lors, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de la décision ayant prononcé la sanction qu'il a dû exécuter.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2101599_20231026
Données disponibles
- Texte intégral