TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101609_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, sous le n°2000258, Mme A B, représentée par Me Lefaure, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au recteur de la Guyane de lui communiquer les arrêtés la plaçant en mi-traitement et les bulletins de salaire pour les mois de mai à juillet 2017 ; 2°) de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme de 2 499 euros correspondant aux pertes subies sur sa rémunération du mois d'août 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est " en droit " de recevoir communication des arrêtés la plaçant en mi-traitement et de ses bulletins de salaire ; - le refus de communication de ces documents lui a causé un préjudice dès lors qu'elle n'a pas pu percevoir les indemnités de la MGEN ; - elle a perdu la somme de 2 499 euros au titre de sa rémunération du mois d'août 2017 sans aucun justificatif. La requête a été communiquée au recteur de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 8 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de la requête présentées à titre principal et en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs. II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, sous le n°2101609, Mme A B, représentée par Me Lefaure, demande au tribunal : 1°) de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 27 février 2017 et le 7 juillet 2017 puis en congé annuel entre le 8 juillet 2017 et le 31 août 2017 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la Guyane de lui communiquer les arrêtés la plaçant en congé ainsi que les bulletins de salaire pour les mois de mai à juillet 2017 ; 3°) de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme de 2 499 euros correspondant aux pertes subies sur sa rémunération du mois d'août 2017 ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices physique et moral résultant de l'absence d'aménagement de son poste de travail en qualité de travailleur handicapé ; 4°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 3 141,90 euros, correspondant à un indu sur rémunération, adressée par la direction régionale des finances publiques de la Martinique le 23 février 2021 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été placée par erreur en congé maladie alors qu'elle aurait dû être placée, sur le fondement des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en congé pour invalidité temporaire ; - son traitement du mois d'août 2017 a été amputé de 2 499 euros sans aucun justificatif et elle n'a reçu aucun bulletin de salaire à compter du mois de mai 2017 ; - le rectorat a émis un titre de perception de 3141,90 euros sans aucun justificatif. La requête a été communiquée au recteur de la Guyane et à la direction régionale des finances publiques de Martinique qui n'ont pas produit de mémoire. Par des courriers des 8 et du 10 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de la requête présentées à titre principal et en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; - l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 2 499 euros en raison de leur tardiveté ; - l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices physique et moral suite au défaut d'aménagement du poste de travail en raison de l'absence de demande préalable ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 141,90 euros résultant de la mise en demeure du 23 février 2021, en l'absence de contestation préalable conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales et en application de l'article 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière scolaire, a été affectée au collège Paul Kapel de Cayenne entre 2013 et 2017. Par un arrêté du recteur de la Guyane, en date du 14 mars 2017, elle a été placée en congé maladie du 27 février 2017 au 6 avril 2017. Par un courriel en date du 30 août 2017, elle a informé le recteur que son traitement d'août 2017 a été " amputé " d'un montant de 2 499 euros, qu'elle n'a pas reçu d'information à cet égard, ni ses bulletins de salaire et demande ainsi l'envoi de ces derniers et le rétablissement de sa paye du mois d'août. Le recteur n'a pas répondu à son courriel. Par un courrier du 4 septembre 2017, elle a " mis en demeure " le recteur de produire les documents administratifs sollicités et de lui restituer la somme de 2 499 euros correspondant au montant qu'elle estime comme dû au titre de son traitement du mois d'août 2017. Le recteur n'a pas répondu à sa demande. Par un courrier du 13 novembre 2019, réceptionné le 21 novembre 2019, Mme B a demandé au recteur de lui communiquer les arrêtés la plaçant en mi-traitement ainsi que ses bulletins de salaire de mai à août 2017 et de procéder au règlement de la somme de 2 499 euros correspondant à l'état des pertes qu'elle a subies. Le recteur n'ayant pas répondu à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 22 janvier 2020. Le 23 février 2021, la direction régionale des finances publiques de la Martinique lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 3 141,90 euros correspondant à un indu sur rémunération. Par les présentes requêtes Mme B demande au tribunal à ce qu'il soit enjoint au recteur de la Guyane de lui communiquer les documents demandés et de le condamner à lui verser la somme de 2 499 euros en réparation de son préjudice. Au titre de sa seconde requête, elle demande également au tribunal d'enjoindre au recteur de la Guyane de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 27 février 2017 et le 7 juillet 2017 puis en congé annuel entre le 8 juillet 2017 et le 31 août 2017, de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices physique et moral résultant de l'absence d'aménagement de son poste de travail en qualité de travailleuse handicapée et d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 3 141,90 euros qui lui a été adressée par la direction régionale des finances publiques de la Martinique le 23 février 2021. 2. Les requêtes n° 2000258 et 2101609 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " 4. D'une part, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. A cet égard, il ressort des termes des requêtes présentées par Mme B qu'elle demande, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au recteur de la Guyane de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 27 février 2017 et le 7 juillet 2017 puis en congé annuel entre le 8 juillet 2017 et le 31 août 2017 et de lui communiquer les arrêtés de placement en mi traitement ainsi que les bulletins de salaire de mai à juillet 2017. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas même allégué par la requérante, qu'elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'exercice des recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre de la requête n°2101609 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait présenté une demande préalable d'indemnisation des préjudices physique et moral qu'elle estime avoir subis suite au défaut d'aménagement de son poste de travail en qualité de travailleuse handicapée. Par suite, et en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du recteur de la Guyane rejetant la demande préalable, les conclusions indemnitaires de la requérante présentées à ce titre sont irrecevables. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, agent de l'éducation nationale, a adressé une demande préalable, reçue le 21 novembre 2019 par les services du rectorat de la Guyane, tendant au versement de la somme de 2 499 euros en réparation des pertes qu'elle estime subies. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet, soit le 21 janvier 2020 et a expiré le 23 mars 2020. Dès lors que la requête n'a été enregistrée que le 10 décembre 2021, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sur ce fondement sont tardives. 10. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de la requête n°2101609 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 3 141,90 euros présentées au titre de la requête n°2101609 : 11. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception ". Aux termes de l'article 118 de ce texte : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Enfin, l'article 119 dudit décret précise que : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ". 12. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. ". 13. Il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite. Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 3 141,90 euros peuvent, toutefois, être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer ce montant. 14. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer le montant résultant de l'acte de poursuite, ne peuvent être présentées devant le tribunal sans avoir été précédées d'une contestation préalable. Or, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est allégué par la requérante, qu'elle a présenté une contestation préalable avant la saisine du tribunal. En tout état de cause, et à supposer que Mme B ait entendu contester le titre de perception émis le 15 mai 2019, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle ait effectué une contestation auprès du comptable public conformément aux dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires de la requête n°2000258 : 15. Mme B se borne à soutenir, d'une part, que la non production des arrêtés la plaçant en mi-traitement et de ses fiches de salaire sur la période de mai à août 2017 lui cause un préjudice en ce qu'elle n'a pas pu percevoir les indemnités de la MGEN et, d'autre part, qu'elle a perdu la somme de 2 499 euros sur son traitement du mois d'août 2017 sans aucune raison ni aucun justificatif. De telles allégations ne suffisent toutefois pas à établir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au recteur de la Guyane et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui les concernes et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N° 2000258, 2101609
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TA10615 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101609_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101609_20221215
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