TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 10×
TA30 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101609_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2021 et 1er décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Tresavin, représentée par Me Giudicelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Tresques (Gard) a réglementé la circulation sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge la commune de Tresques la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait, au regard des exigences des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; - en l'absence de risque lié à la circulation des poids lourds, cet arrêté est fondé sur des motifs matériellement inexacts ; - il a été pris dans le but de nuire à son exploitation ; -. il porte une atteinte manifestement excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, alors que son activité fait nécessairement intervenir des véhicules de plus de 12 tonnes ; - l'interdiction présente un caractère général es absolu, sans limitation de durée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la commune de Tresques, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 5 janvier 2023. Des pièces complémentaires présentées pour la commune de Tresques ont été enregistrées le 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - les observations de Me Gundes, pour la société Tresavin, - et les observations de Me Soulier, pour la commune de Tresques. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Tresavin, qui a pour objet la production et la vinification de vin, ainsi que le négoce de vins et spiritueux, a pris à bail le 14 avril 2021 un ensemble immobilier, situé rue Baron A sur le territoire de la commune de Tresques, et comprenant notamment un immeuble destiné à la vinification et au stockage de vins. Elle demande au tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de cette commune a interdit la circulation, dans la rue Baron A, des véhicules dont le poids total roulant excède 12 tonnes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces naturelles, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () ". 3. En l'espèce, la commune entend justifier de la mesure d'interdiction litigieuse par la nécessité de préserver, dans la rue Baron A, la sécurité publique et la qualité de l'air compte tenu notamment de ce qu'elle traverse une zone pavillonnaire dense. Pour autant, le risque que présente la circulation des poids lourds de plus de 12 tonnes, dans la rue en cause, est insuffisamment établi par une pétition de riverains reçue par la commune le 15 octobre 2020. En effet, ce document fait seulement état des nuisances liées à la méconnaissance, par l'ensemble des usagers de cette voie, de mesures de limitation de vitesse déjà mises en place. S'agissant de l'incidence qu'aurait la circulation des poids lourds sur la qualité de l'air, aucun élément n'est produit. En outre, la commune de Tresques ne justifie pas qu'il ne peut être remédié aux nuisances invoquées que par une interdiction de circuler, faite chaque jour et à toute heure, à l'ensemble des véhicules de plus de 12 tonnes, à l'exception seulement des véhicules des services publics ou de dérogations exceptionnelles. Dans ces conditions, les troubles invoqués par la commune de Tresques ne permettent pas de justifier la mesure en litige. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Tresavin est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Tresavin. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mette à la charge de la commune de Tresques une somme de 1 200 euros à verser à la société Tresavin. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 19 mars 2021, par lequel le maire de la commune de Tresques a réglementé la circulation sur le territoire de cette commune, est annulé. Article 2 : La commune de Tresques versera une somme de 1 200 euros à la SAS Tresavin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tresavin et à la commune de Tresques. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2101609_20231117