TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402158_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rooryck-Sarret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification du jugement du tribunal et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; -le préfet ne pouvait opposer le motif tiré de ce que son employeur n'a pas recherché de personnel pour le poste d'employé polyvalent de restauration dès lors qu'un tel emploi figure sur la liste de l'annexe 1 au Protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires ce qui fait obstacle à la prise en compte de la situation de l'emploi ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts quant à la date de son entrée en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - les observations orales de Me Rooryck-Sarret, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 février 1977, déclare être entré en France le 7 juillet 2008. Il a fait l'objet, par arrêté du 9 mai 2011, d'une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 1203369 du 27 novembre 2012, confirmé par un arrêt n° 13DA00244 du 7 août 2013 de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Le 14 août 2016, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 juin 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1703135 du 11 janvier 2018, confirmé par une ordonnance n° 18DA00696 du 11 mai 2018 du président de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté. Le 14 septembre 2018, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien. Par arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101609 du 23 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Par courrier du 28 octobre 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303109 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également les motifs pour lesquels le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. M. A, qui se borne à produire au titre de l'année 2014 une convocation à un rendez-vous fixé au 15 avril 2014, sans preuve qu'il s'est rendu à ce rendez-vous, et une attestation datée du 29 septembre 2021 indiquant qu'il s'est rendu en consultation médicale les 27 mars et 7 avril 2014, et ne produit aucun document au titre de l'année 2015 à l'exception d'un passeport mentionnant une délivrance à Paris le 13 février 2015, n'établit pas résider de manière ininterrompue depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté en litige indique de manière erronée qu'il est entré en France le 7 juillet 2017 alors qu'il soutient être entré en France en 2008, et qu'il produit des pièces établissant qu'il séjournait en France durant l'année 2016, cette erreur matérielle sur la date de sa dernière entrée en France n'a pas été, en l'espèce, de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité quant à l'appréciation de sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 7. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet a relevé, à titre surabondant, que le frère de M. A, qui a recruté ce dernier en qualité d'employé dans une entreprise de restauration à compter du 27 décembre 2023, ne démontre pas avoir recherché du personnel pour ce poste, n'entache pas la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour d'illégalité dès lors que les dispositions de l'article 2.3.3 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008, et son annexe 1, qui excluent la prise en compte de la situation de l'emploi pour un emploi d'employé polyvalent en restauration ne sont applicables que dans le cadre d'une demande de titre de séjour fondée sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, et non dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant tunisien. 8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce un emploi d'employé polyvalent dans l'entreprise de restauration rapide de son frère, depuis le 27 décembre 2023, et qu'il avait également travaillé six mois en 2018, et trois mois en 2019 dans d'autres entreprises de restauration. L'intéressé ne fait état d'aucune qualification particulière pour exercer ces emplois. En outre, il s'est maintenu sur le territoire après l'édiction de plusieurs obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre en 2012, 2017, et 2021. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A soutient qu'il est entré en France le 7 juillet 2008, qu'il y réside de manière continue et que les membres de sa fratrie séjournent régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'admission au séjour, que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par ailleurs, M. A, qui s'est maintenu en situation irrégulière en France malgré trois mesures d'éloignement prises à son encontre, ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2014. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait inséré socialement et professionnellement dans la société française, les deux promesses d'embauche de 2016 et 2017, les quelques fiches de salaire de 2018 et 2019, le contrat de travail saisonnier d'avril à septembre 2018 et le contrat de travail conclut à durée indéterminée à temps complet en date du 27 décembre 2023, en qualité d'employé polyvalent, n'étant pas suffisants pour établir une insertion stable et durable. Dans ces conditions, et alors même que les frères du requérant seraient présents sur le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Rooryck-Sarret et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, C. Bellec La présidente, C. Galle La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402158 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2402158_20241121
Données disponibles
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