TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101609_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " SI48 " du ministre de l'intérieur du 10 avril 2021 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 27 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de Montluçon de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 30 novembre 2021, M. B a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. B, se désiste de ses conclusions en annulation et injonction, mais maintient sa demande au titre des frais irréétibles. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Le désistement des conclusions principales de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation et en injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101609mb
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Chronologie de l'affaire
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TA636 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101609_20230106
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2101609_20230106
Données disponibles
- Texte intégral