TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101610_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2021 et 2 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 22 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 487,30 euros et de lui accorder la remise gracieuse au moins partielle de cet indu. Elle soutient que : - elle a omis de signaler son changement d'adresse, ne sachant pas que cela aurait des répercussions sur sa situation tout comme sa participation aux bénéfices, ni le fait d'être en colocation ; - ses charges s'élevant à 1 273 euros elle ne peut rembourser la somme de 490 mensuels réclamés et souhaite obtenir au moins un étalement de sa dette ou une réduction de la somme due à la moitié. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :- le trop-perçu résulte de l'omission de sa vie commune avec M. D ;- le quotient familial de Mme B est de 1186 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Mme B a produit une note en délibéré enregistrée le 23 juin 2022 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié à partir d'avril 2016 de la prime d'activité. Par un courrier du 15 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, dont dépendait alors la requérante, a constaté un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 5 031,58 euros. Mme B a alors demandé à la CAF du Val-d'Oise, à qui le dossier a été transféré, une remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée par une décision du 22 janvier 2021. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, d'une part, il est constant que Mme B ne conteste pas le bien fondé du trop-perçu résultant d'omissions de déclarations et que la CAF du Val-d'Oise ne se prévaut pas de la mauvaise foi de la requérante pour justifier le rejet de la demande de remise gracieuse. Il s'ensuit que la 1ère condition tirée de la bonne foi doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, la requérante se prévaut de la précarité de sa situation et justifie avoir 1 273 euros de charges fixes pour 2 200 euros de salaires en moyenne mensuellement, ce qui lui permet difficilement de s'acquitter mensuellement de sa dette à hauteur de 490 euros. Ainsi, compte tenu du quotient familial de 1 186 euros de l'intéressée, du montant de ses revenus et du remboursement mensuel demandé, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse partielle de 50% de sa dette. 6. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'annuler la décision du 22 janvier 2021 en tant que la CAF du Val-d'Oise a refusé de faire droit partiellement à sa demande de remise gracieuse et de réduire le trop-perçu à la moitié de la somme due. 7. Enfin, si la requérante s'y croit fondée, il lui appartient de se rapprocher de la CAF du Val-d'Oise afin de demander le bénéfice d'un étalement de la dette restante. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle a refusé de ramener sa dette à la moitié de la somme due. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée,signéS. MégretLa greffière,signéM. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière2N° 2101610
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101610_20220701
TA4520 novembre 2023
ORTA_2101610_20231120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101610_20220701