TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 5×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101610_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2021, le 13 avril 2022, le 27 avril 2022, le 30 juin 2022 et le 15 septembre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'état parcellaire joint à l'arrêté du 27 avril 2012 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Carmes-Madeleine à Orléans, en tant que cet état mentionne que M. A est syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 51 rue des Carmes à Orléans ; 2°) d'annuler, dans la même mesure, l'arrêté du 27 avril 2012 du préfet du Loiret. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable car dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisionnel et, en toute hypothèse, tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R.* 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 avril 2012 : " () le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. " Les articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 1955 se bornent à exiger la mention, au titre de l'identification des immeubles, de " la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) " et, au titre de l'identité des propriétaires, des " nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que [du] nom de leur conjoint ". 3. Il ressort des mentions du plan parcellaire joint à l'arrêté du 27 avril 2012 que, si le préfet du Loiret a précisé, en ce qui concerne la parcelle cadastrée AZ 142, située 51 rue des Carmes à Orléans, que la propriété est partagée entre le syndicat des copropriétaires, pour les parties communes, et les propriétaires des neuf lots de la copropriété, dont l'identité est indiquée, la mention au titre des " Observations " que M. A exerce la fonction de syndic de la copropriété n'était pas exigée par les dispositions citées au point précédent et est donnée à titre purement informatif. Par, suite, cette mention est dépourvue de toute portée décisionnelle et ne peut dès lors être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. 4. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la forclusion également opposée par la préfète du Loiret, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2101610_20231120