CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01996_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B, née A, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101610 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été sollicité ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe, est entrée en France pour la première fois en août 2010. Après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en juin 2011 qui a été exécutée, elle est revenue en France le 5 décembre 2011. Elle a fait l'objet les 28 novembre 2013, 15 mars 2018 et 15 novembre 2019 de mesures d'éloignement, qui sont toutes demeurées inexécutées. Le 16 septembre 2020, elle a sollicité auprès de la préfecture de la Marne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'admettre Mme B au séjour à titre exceptionnel, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigner le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le préfet de la Marne, après avoir visé les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, notamment les articles L. 313-14 et L. 511-1 3°, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment qu'elle est de nationalité russe, qu'elle est entrée une première fois sur le territoire français en août 2010, qu'elle a été éloignée vers son pays d'origine en juin 2011 et qu'elle est revenue en France en décembre 2011 pour y solliciter l'asile. Le préfet a également rappelé qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle avait fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français auxquelles elle n'a pas déféré. Le préfet a évoqué ensuite la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 16 septembre 2020 par Mme B. Le préfet a alors relevé que Mme B séjournait en France de manière irrégulière, qu'elle ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que sa fille poursuive sa scolarité en Russie, qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Russie, qu'elle ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire pouvant justifier son admission au séjour à titre exceptionnel, qu'elle n'entre dans aucun cas de protection contre l'éloignement et qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de la Mme B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel ne peuvent dès lors qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code, alors applicable : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de rejeter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, dans la première hypothèse, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre et, dans la seconde hypothèse, que du seul cas des étrangers qui justifient par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité du préfet de la Marne la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après être entrée une première fois en France en août 2010, Mme B a été éloignée vers la Russie en juin 2011 avant de revenir en France le 5 décembre 2011. A la date de l'arrêté attaqué, Mme B ne justifiait donc pas de dix ans de résidence habituelle en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de la Marne de n'avoir pas consulté la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". L'article L. 311-12 du même code alors en vigueur dispose : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article L. 511-4 alors applicable du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 7. Contrairement aux affirmations de Mme B, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11°ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, elle ne produit aucune pièce médicale de nature à établir qu'elle-même ou sa fille présenteraient des soucis de santé. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-11 11°, L. 311-12 et L. 511-4 10° alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 313-14 alors applicable du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 9. Mme B se prévaut de sa durée de séjour en France, de la naissance de sa fille sur le territoire français et de ce qu'elle y est scolarisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, à la date de l'arrêté attaqué, Mme B séjournait sur le territoire français depuis un peu plus de neuf ans, cette durée de séjour résulte du fait qu'elle n'a pas déféré à trois décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre les 28 novembre 2013, 15 mars 2018 et 15 novembre 2019. En dehors de sa fille, Mme B n'établit pas disposer d'autres attaches familiales ou personnelles en France et n'établit pas davantage ne plus avoir de liens familiaux en Russie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. S'il n'est pas contesté que sa fille est née sur le territoire français en décembre 2011 et y est scolarisée, Mme B ne fait valoir aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa scolarité en Russie. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Mme B ne justifie pas davantage de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC01996_20221215
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