TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101615_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. E A B, représenté par Me Stucklé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 20 juillet 2021 notifiée par le comptable public de Poligny en vue de recouvrer une créance de 21 420,18 euros détenue par la commune de Salins les Bains ; 2°) d'ordonner au centre des finances publiques de Poligny de prononcer la mainlevée de cette saisie administrative ; 3°) de condamner la commune de Salins les Bains à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Salin les Bains les entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Salin les Bains la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - l'avis à tiers détenteur en litige méconnait les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que celui-ci est dépourvu de base légale ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dès lors que le coût des travaux n'est pas justifié par la nature du péril constaté ; - il a subi un préjudice moral évalué à 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Salins les Bains, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la requête est irrecevable et fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Par un courrier du 3 mars 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une contestation relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Abdelli, substituant Me Stucklé, pour M. A B et de Me Maillard-Salin, pour la commune de Salins les Bains. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une maison située sur le territoire de la commune de Salins les Bains. Par une ordonnance n° 1801301 du 30 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a désigné un expert afin de se prononcer sur l'état de dangerosité de cet immeuble, qui a déposé son rapport au greffe du tribunal le 24 août 2018. Par un arrêté du même jour, le maire de Salins les Bains a ordonné à M. A B de prendre, sans délai, " toutes mesures pour garantir la sécurité publique pour mettre fin à l'imminence du péril " du bien dont il est propriétaire. Par un titre de recettes émis le 13 septembre 2019, la commune de Salins les Bains a mis à la charge de l'intéressé la somme de 22 577,95 euros correspondant aux travaux réalisés par la commune pour mettre fin au péril imminent. Ce titre de recettes a été annulé par un jugement n° 1901984 du tribunal administratif de Besançon du 5 juillet 2021. Le 20 juillet 2021, le comptable public de la trésorerie de Poligny a notifié à M. A B une saisie administrative à tiers détenteur de 21 420,18 euros correspondant à une créance de la commune de Salins les Bains relative à la " refacturation travaux péril imminent ". M. A B demande au tribunal d'annuler cette saisie administrative et de condamner la commune de Salins les Bains à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur la saisie administrative à tiers détenteur : 2. En application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il s'ensuit que la demande d'annulation d'un acte de poursuite, telle qu'une saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que la demande de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, ressortissent de la compétence du juge de l'exécution, juge judiciaire. Par suite, il appartient au juge judiciaire de connaitre le contentieux du recouvrement découlant de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A B tendant à contester la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 juillet 2021 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la demande indemnitaire : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A B ait présenté au maire de la commune de Salins les Bains une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que l'intéressé estime avoir subi. Dans ces conditions, la commune de Salins les Bains est fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, la demande tendant à condamner la commune de Salins les Bains à verser une somme au titre du préjudice moral que l'intéressé estime avoir subi est irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Salins les Bains qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame la commune de Salins les Bains au titre de ces mêmes dispositions. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par M. B sera rejetée. D E C I D E : Article 1er : La saisie administrative à tiers détenteur du 20 juillet 2021 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Salins les Bains au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la commune de Salins les Bains. Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au comptable public de Poligny. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, J. D La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101615_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel