TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101630_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2101630 enregistrée le 4 mars 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". Il soutient que sa demande est fondée dès lors qu'il a de grosses difficultés de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II-Par une requête n° 2103906 et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2021 et 2 septembre 2022, M. B C, représenté par la SELARL Veinand - Van Cauwenberge, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement " et " priorité ", ensemble la décision du 5 janvier 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire. Il soutient que : - sa demande est fondée dès lors qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, qu'il ne possède pas les capacités physiques de déplacement et inhérentes au maintien d'une station debout prolongée, que son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ; - la décision portant refus de délivrance de carte mobilité inclusion, mention " stationnement " est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit une des deux conditions alternatives prévues par la réglementation, à savoir la limitation de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la requête n'est pas signée ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu : - l'ordonnance n° 2103906 du 29 juin 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille renvoyant au tribunal judiciaire de Valenciennes les conclusions de la requête n° 2103906 relatives à l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ; - les autres pièces des dossiers Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a formé une demande de carte mobilité inclusion, mention " stationnement " et " priorité ", enregistrée par les services de la maison départementale des personnes handicapées du Nord le 18 septembre 2020. Le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande par une décision du 6 novembre 2020. M. C a formé un recours administratif préalable le 14 décembre 2020, rejeté par une décision du président du conseil départemental du Nord le 5 janvier 2021, qui s'est substituée à la décision du 6 novembre 2020. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2021. Les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " ayant été transmises au tribunal judiciaire de Valenciennes par l'ordonnance du 29 juin 2021 visée ci-dessus, le présent jugement statue sur les conclusions relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", seules conclusions restant en litige. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2101630 et 2103906, présentées par M. C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la carte mobilité inclusion, mention " stationnement " : 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 4. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 7. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", M. C fait valoir qu'il rencontre d'importantes difficultés de santé. Toutefois, la seule production de trois certificats médicaux établis les 19 novembre et 11 décembre 2020 indiquant que sa pathologie cardiaque ne lui permet pas un travail à temps plein sans adaptation de poste ni d'effectuer des travaux lourds et prolongés ne suffit pas à démontrer une altération de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une telle carte. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2101630 et 2103906 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°S 2101630, 2103906
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101630_20220922
Données disponibles
- Texte intégral