TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 4×
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103906_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021 et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2021 et le 30 mai 2023, Mme B C épouse A représentée par Me Raphaël-Leygues de Yturbe, demande au tribunal : 1°)de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 645,17 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique ; 2°)de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-7 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire rue Raoul à Bois-Colombes ; -le préjudice subi s'élève à 3 645,17 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues du 25 juillet 2020 au 3 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l'indemnité réclamée constitue une juste appréciation du préjudice subi et demande qu'en cas de condamnation de l'Etat celui-ci soit subrogé dans les droits de Mme C épouse A à l'encontre de l'occupant sans titre du logement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code civil ; -le code de la construction et de l'habitation ; -le code des procédures civiles d'exécution ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 645,17 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire rue Raoul à Bois-Colombes. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. L'article L. 412-6 de ce code dispose par ailleurs : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. " 4. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. Sur la période de responsabilité de l'Etat : 5. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 12 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'expulsion des occupants sans titre du logement dont la requérante est propriétaire rue Raoul à Bois-Colombes. Cette décision de justice était exécutoire à la date de son prononcé. Le 24 mai 2020 la requérante a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet dans les deux mois de sa réception. Les lieux ont été effectivement libérés avec le concours de la force publique le 3 mars 2021. Il n'est pas en outre établi que l'exécution forcée de l'ordonnance était de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. Dès lors il y a lieu de fixer la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de la requérante du 25 juillet 2020 au 2 mars 2021, veille de l'expulsion. Sur le préjudice : 6. 5.Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges. 7. Il résulte de l'instruction que le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé l'indemnité trimestrielle d'occupation à la somme de 1 500 euros. Ce montant correspond au loyer fixé contractuellement par l'ex-locataire et la requérante. Cette somme n'est pas discutée par les parties. La perte de loyers et de charges subie par la requérante pour la période du 25 juillet 2020 au 2 mars 2021 s'élève ainsi à 3 645,17 euros. Il n'est pas allégué que des versements ont été effectués par l'occupant du logement pendant cette période. Ainsi, il y a lieu de fixer à ce montant l'indemnité due par l'Etat à la requérante en réparation de son préjudice locatif. Sur la subrogation : 8. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détient Mme C épouse A à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à Mme C épouse A, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés ; D E C I D E : Article 1er : :L'Etat est condamné à verser à Mme C épouse A la somme de 3 645,17 euros. Article 2 : :Le paiement de l'indemnité fixée à l'article 1er est subordonné à la subrogation de l'État, à concurrence de cette somme, dans les droits de Mme C à l'encontre de l'occupant du logement en cause durant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : l'Etat versera à Mme C épouse A une somme de 1 000 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. . Article 4 : :Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné signé F.-E. Baude La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21039062
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103906_20230707