TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2101632_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2021, 14 janvier 2022 et 21 mars 2022 sous le n° 2101632, Mme B C A, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 14 octobre 2021 et les arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion la plaçant en congé de maladie ordinaire sans traitement du 3 au 30 juillet 2021 et à demi traitement le 10 septembre 2021 et du 16 septembre au 22 octobre 2021 et du 23 octobre au 19 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été prises par une autorité compétente disposant d'une décision de délégation de signature ayant été publiée ; - la formalité de saisine de la commission de réforme n'a pas été accomplie ; - les arrêtés litigieux, qui se fondent sur un refus illégal de reconnaissance d'accident de service, sont entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle aurait dû bénéficier de congés au titre de son accident de service et non d'un congé de longue durée, qui lui est moins favorable. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 février 2022 et 12 avril 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que les arrêtés attaqués ayant été retirés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre eux. II.- Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 sous le n°2200394, Mme B C A, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le directeur départemental du SDIS de La Réunion l'a placée en congé de longue durée à compter du 3 juin 2021 dans l'attente de l'avis du comité médical départemental et retirant les arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été pris par une autorité compétente ; - la formalité de saisine de la commission de réforme n'a pas été accomplie ; - cet arrêté, qui se fonde sur un refus illégal de reconnaissance d'accident de service, est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle aurait dû bénéficier de congés au titre de son accident de service et non d'un congé de longue durée, qui lui est moins favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée est intervenue à la demande de Mme A ; - les moyens soulevés par celle-ci ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°s2000844, 2100611, 2101079 du 21 mars 2022 du tribunal administratif de La Réunion. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Me Maillot, représentant Mme A. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, adjointe administrative territoriale au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, s'est vue délivrer des arrêts de travail à la suite d'un incident survenu sur son lieu de travail le 25 juillet 2018. Par une décision du 19 septembre 2019, le directeur départemental du SDIS lui a refusé le bénéfice du régime des accidents de service. Cette décision ainsi que les arrêtés subséquents des 30 septembre 2020, 16 mars 2021 et 21 juin 2021 par lesquels Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire ont été annulés par le jugement susvisé du 21 mars 2022. Par un courrier du 14 octobre 2021 et des arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021, le SDIS de la Réunion a placé Mme A en congé de maladie ordinaire sans traitement du 3 au 30 juillet 2021 et à demi traitement le 10 septembre 2021, du 16 septembre au 22 octobre 2021 et du 23 octobre au 19 novembre 2021. Par un arrêté du 19 janvier 2022, l'intéressée a été placée en congé de longue durée. Par les requêtes n°s2101632 et 2200394, Mme A demande au tribunal d'annuler le courrier du 14 octobre 2021 et les arrêtés des 14 octobre 2021, 8 novembre 2021 et 19 janvier 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2101632 et 2200394 ont été introduites par la même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'arrêté du 19 janvier 2022 : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception du courrier du 24 novembre 2021 par lequel le SDIS de La Réunion a demandé à Mme A d'opter pour l'octroi soit d'un congé de longue maladie soit d'un congé de longue durée à compter du 3 juin 2021 et que l'intéressée a demandé, par un courrier du 10 décembre 2021, le bénéfice d'un congé de longue durée. Dans ces conditions, et alors même que l'administration doit, dans le cadre de l'exécution du jugement du 21 mars 2022, réexaminer la demande de reconnaissance d'accident service du 25 juillet 2018, l'arrêté du 19 janvier 2022, qui accorde à Mme A le congé de longue durée qu'elle a sollicité, ne lui fait pas grief, quels que soient les motifs sur lesquels il s'appuie. Par suite, la requérante est sans intérêt à en demander l'annulation et ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur le courrier du 14 octobre 2021 et les arrêtés des 14 octobre et 8 novembre 2021 : 4. En premier lieu, le courrier du 14 octobre 2021 n'a eu pour objet que de porter à la connaissance de Mme A l'arrêté daté du même jour la plaçant en congé maladie ordinaire. Un tel courrier ne fait pas grief et ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'arrêté du 19 février 2022, par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion a retiré les arrêtés des 14 octobre et 8 novembre 2021 et a placé Mme A en congé de longue durée à compter du 3 juin 2021, est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre les arrêtés des 14 octobre et 8 novembre 2021 sont devenues sans objet et doivent être également rejetées. Sur les frais liés aux instances : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS de La Réunion qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées à ce titre. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 février 2023. Le rapporteur, S. SEROC Le président, Ch. BAUZERANDLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s2101632, 2200394
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2101632_20230222
Données disponibles
- Texte intégral