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TA54 · Chambre 1 — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101635_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juin 2021, 7 juin 2023 et 15 janvier 2024, la société Axa France Iard, représentée par Me Vilmin, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme totale de 4 740 000 euros, avec intérêts et capitalisation, subsidiairement, de limiter l'exonération dont celui-ci pourrait bénéficier à une faible proportion ; 2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le lien de causalité entre, d'une part, la collision de l'ensemble routier qu'elle assurait avec le convoi ferroviaire de la société belge Lineas Group et, d'autre part, le mauvais état d'entretien préventif et curatif de la route départementale n° 18 courant de la commune de Beuveille à la frontière départementale en contrebas du cours d'eau La Crusnes, est établi ; - la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle est engagée en raison de la dégradation de la chaussée, celle-ci n'ayant fait l'objet d'aucuns travaux de maintenance depuis 2003, qui a conduit à un manque d'adhérence ; de l'absence de traitement préventif ou curatif contre le gel sur la chaussée ; de l'absence de signalisation, à l'approche du passage à niveau, de la présence de verglas. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 27 octobre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Phelip, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation soit réduit ; - à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'en l'absence de quittances subrogatoires, la société Axa France Iard ne justifie pas de son intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Me Remy, substituant Me Vilmin, représentant la société Axa France Iard, - et les observations de Me Phelip, représentant le département de Meurthe-et-Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2016 à 3 heures 58, un convoi routier, conduit par M. A, n'a pas marqué l'arrêt au passage à niveau n° 49 situé sur la route départementale n° 18 sur le territoire de la commune de Beuveille et a été percuté par un train de marchandises composé d'une motrice et de vingt wagons. L'ensemble des véhicules ainsi que la marchandise du camion ont été détruits et la voie ferrée endommagée. Aux termes d'un protocole transactionnel conclu le 20 mars 2018, la société Axa France Iard, assureur de l'ensemble routier, s'est engagée à verser à la société Lineas Group S.A., propriétaire du convoi ferroviaire détruit, une somme de 2 500 000 euros. Aux termes d'un protocole transactionnel distinct, conclu les 14 et 18 décembre 2020, l'assureur a accepté de verser la somme de 2 240 000 euros à SNCF réseau, en raison des dommages causés aux infrastructures ferroviaires. Par un courrier réceptionné le 5 mars 2021, la société Axa France Iard a demandé au département de Meurthe-et-Moselle le remboursement des sommes versées en application de ces protocoles. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, la société Axa France Iard demande à ce que le département soit condamné à lui verser la somme globale de 4 740 000 euros. Sur la responsabilité : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que, quand bien même la route départementale n° 18 (RD 18) n'aurait fait l'objet d'aucuns travaux de maintenance de la part du département de Meurthe-et-Moselle depuis sa réfection en 2003, le revêtement de la voirie aurait présenté au jour et au lieu de l'accident des défectuosités caractérisant un défaut d'entretien normal. Il résulte en revanche de l'instruction, et en particulier du procès-verbal établi le lendemain de l'accident par la gendarmerie de Briey dans le cadre de l'enquête préliminaire, que la chaussée était rendue glissante par les conditions climatiques, des averses ayant eu lieu en fin d'après-midi le 13 janvier 2016, veille de l'accident, et les températures ayant atteint des niveaux négatifs compris entre - 1° C et - 3° C pendant la nuit. L'état glissant de la chaussée est également attesté par deux témoins, le maire de la commune Beuveille et un journaliste, arrivés sur les lieux peu de temps après l'accident. Toutefois, la présence de verglas sur la route, qui constitue un aléa auquel les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre la nuit, au mois de janvier dans le département de Meurthe-et-Moselle, n'excédait pas les risques ordinaires contre lesquels ils doivent se prémunir en toutes circonstances en prenant toutes précautions utiles, notamment en adoptant une vitesse adaptée aux conditions climatiques, ce que le chauffeur du poids-lourd, habitant non loin du lieu de l'accident et affecté à des missions régionales, était en capacité de faire. 4. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, alors que les expertises menées contradictoirement n'ont, notamment, constaté aucun cours d'eau à proximité immédiate du lieu de l'accident susceptible de favoriser la formation de verglas, que cette portion de la RD 18 serait particulièrement accidentogène, aucun autre accident n'ayant été signalé à cet endroit, avant ou après l'accident en litige. L'absence d'une signalisation spécifique autre que la signalisation d'approche d'un passage à niveau implantée à 150 mètres ne peut dès lors pas davantage être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voirie. 5. Enfin, aux termes du document d'organisation de viabilité hivernale départemental, la RD 18, qui ne relève pas du réseau routier structurant, est une route entrant dans le niveau de service en viabilité hivernale N2. Celui-ci implique que les routes qui en relèvent, incluses dans le réseau routier principal, font l'objet d'une intervention prioritaire de 4 heures à 21 heures 30. Or, il résulte de l'instruction que le 14 janvier 2016, d'une part, un patrouillage a eu lieu sur le circuit dont dépend le tronçon en cause de la RD 18, à 1 heure du matin qui a été suivi d'un appel à 3 heures pour préparer les opérations de salage, d'autre part, les opérations de salage, commencées à 3 heures sur le réseau routier structurant, ont été entreprises à 4 heures 10 sur les routes du réseau principal. L'accident ayant eu lieu à 3 heures 58, il en résulte que le déroulé des opérations de salage, adapté à la situation, ne révèle aucune carence du département à l'origine de l'accident dont il est demandé réparation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle, que la société Axa France Iard n'est pas fondée à demander que soit engagée la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle à raison d'un défaut d'entretien de la voie. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axa France Iard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de la société Axa France Iard est rejetée. Article 2 : La société Axa France Iard versera au département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France Iard et au département de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101635_20240528
Données disponibles
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