TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104393_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021 au greffe du tribunal administratif d'Amiens sous le n° 2101635, Mme E C et la société d'assurance Mutuelle à cotisations variables MAIF, représentées par Me Claeys, demandent au tribunal :
1°) de réformer l'ordonnance n° 1903185 du 13 avril 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B, liquidés et taxés à la somme de 18 437, 82 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ricquebourg la somme de 3 000 euros à verser à chacun d'entre eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête n'est pas tardive ;
- eu égard à la cause du sinistre telle que décrite par l'expert dans son rapport, ils sont fondés à demander que les frais d'expertise soient entièrement mis à la charge de la commune de Ricquebourg ;
- la présidente du tribunal administratif d'Amiens a omis de se prononcer sur la charge des frais exposés dans le cadre de l'expertise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 mai 2021, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de Mme E C et de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2022 et 29 juin 2022, la commune de Ricquebourg, représentée par la Selarl Berthaud et Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les frais de l'expertise doivent être supportés par la partie en ayant eu l'utilité, en l'espèce, les requérants ;
- la commune ne saurait être qualifiée de partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au stade du dépôt du rapport d'expertise ; en tout état de cause, la mise en œuvre de ces dispositions est laissée à l'appréciation souveraine du juge.
La procédure a été communiquée au tribunal administratif d'Amiens qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2016, à la suite d'importantes pluies, le mur d'enceinte de la propriété de Mme C, située aux n° 10 et 12 de la rue du Général Leclerc à Ricquebourg, ainsi que deux murs de sa maison se sont effondrés entraînant par ailleurs des désordres au niveau du fossé présent sur ses parcelles. Le 27 septembre 2019, Mme C, ainsi que son assureur, la société MAIF, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens afin d'obtenir la réalisation d'une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande et désigné M. B en qualité d'expert, chargé d'examiner les causes et conséquences de ces désordres. Celui-ci a déposé son rapport le 19 février 2021. Par une ordonnance n° 1903185 du 13 avril 2021, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a liquidé et taxé les frais et honoraires de cet expert à la somme de 18 437,82 euros TTC et décidé qu'ils seraient mis à la charge solidaire de Mme C et de la société MAIF. Par la présente requête, ces derniers demandent au tribunal de réformer l'ordonnance précitée du 13 avril 2021.
Sur la charge des frais d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () / () ". Aux termes de l'article R. 621-11 du même code : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / () / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / (..) ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-4 de ce code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction () / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé.
4. Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise établi par M. B, qui se prononce sur les causes des désordres ainsi que sur les travaux nécessaires à la reprise desdits désordres, en ce compris leur coût, présente une utilité pour les requérants. Ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les conclusions du rapport d'expertise leur serait favorable et ferait état de la responsabilité de la commune dans les désordres en cause dès lors que le juge administratif n'est pas tenu par la répartition des responsabilités retenue par l'expert et qu'il appartiendra au seul juge du fond éventuellement saisi d'une demande indemnitaire, d'apprécier la responsabilité de la commune et de se prononcer en conséquence sur la charge définitive des dépens de l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés par l'ordonnance contestée à la charge de la commune de Ricquebourg.
Sur l'omission à statuer sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. L'ordonnance de taxation prise en application des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-4 du code de justice administrative n'a pas pour objet de trancher un litige et n'a pas vocation à se prononcer sur d'autres frais que ceux dus aux experts et sapiteurs au titre de la mission accomplie à la demande du tribunal. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer une omission à statuer sur leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et la société MAIF ne sont pas fondées à demander la réformation de l'ordonnance du 13 avril 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a mis à leur charge les frais et honoraires de M. B, liquidés et taxés à la somme de 18 437,82 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Ricquebourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de la société MAIF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, à la commune de Ricquebourg, à M. D B et au tribunal administratif d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
X. FABRE
La greffière,
signé
A. HAUTCOEUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2104393_20221108
Données disponibles
- Texte intégral