TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101641_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2101641 le 7 mai 2021,
M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant de trois fouilles corporelles intégrales pratiquées entre janvier et février 2021 au centre pénitentiaire de Beauvais ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de fouille ne comportent aucune justification ;
- ces décisions de fouille méconnaissent les dispositions de l'article 57 de la loi
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la réalisation de fouilles intégrales n'était ni nécessaire ni justifiée et est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il y a lieu de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2021.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2101829 le 21 mai 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 300 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant de trente-trois fouilles corporelles intégrales pratiquées entre janvier 2019 et octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de fouille ne comportent aucune justification ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la réalisation de fouilles intégrales n'était ni nécessaire ni justifiée et est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- il y a lieu de condamner l'État à lui verser une somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 :
-le rapport de Mme Galle, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, a fait l'objet dans cet établissement de trente-trois fouilles intégrales entre les mois de janvier 2019 et octobre 2020, puis de trois fouilles intégrales durant les mois de janvier à février 2021. Estimant que ces fouilles étaient fondées sur des décisions illégales, M. B a formé par télécopie deux demandes indemnitaires préalables, datées pour la première du 10 novembre 2020 et réceptionnée le 12 janvier 2021, et pour la seconde datée du 25 février 2021 et réceptionnée le 26 février 2021, par lesquelles il a sollicité de la garde des sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation du préjudice des 36 fouilles intégrales réalisées durant les deux périodes précitées.
2. Ces demandes ont été rejetées implicitement. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101641, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des trois fouilles intégrales réalisées en janvier et février 2021. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2101829 il doit être regardé, compte tenu des termes de sa demande indemnitaire préalable et des pièces jointes à sa requête, comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 300 euros en réparation du préjudice subi du fait des 33 fouilles réalisées entre janvier 2019 et octobre 2020, malgré une erreur matérielle dans la requête indiquant une période du 20 décembre 2018 au 20 juin 2019.
3. Les requêtes numéros 2101641 et 2101829 concernent le même requérant et présentent des questions identiques à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 dispose que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ".
5. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
7. Il résulte de l'instruction que les fouilles litigeuses ont été réalisées à l'occasion de fouilles de cellule et à l'issue de " parloirs famille ". Le ministre de la justice soutient en défense que l'intéressé a un profil de " terroriste islamiste " nécessitant une attention particulière de la part des autorités pénitentiaires, qu'il a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, qu'il peut présenter un comportement suspicieux au regard de " ses récentes fréquentations " et, de manière générale, le risque d'introduction d'objets prohibés, notamment lors des parloirs.
8. Toutefois, si le ministre produit à l'appui de son mémoire un relevé d'observations, couvrant la période de janvier et février 2021, relevant les noms des détenus fréquentés par M. B en promenade ou lors de séances de sport, il n'est ni allégué ni démontré que les détenus fréquentés présentaient un profil particulier ni que ces fréquentations pouvaient laisser craindre un incident pour la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Le relevé d'observations produit fait également état d'incidents mineurs durant cette période, tels qu'une plainte adressée à un surveillant sur l'horaire d'utilisation du téléphone, le jet d'une boule de neige, ou le non-respect des consignes lors d'un déplacement dans l'établissement, qui ne peuvent, en l'absence de tout autre élément, justifier la réalisation des fouilles intégrales très régulières depuis le mois de janvier 2019 sur la personne de M. B. L'administration n'invoque en outre aucun antécédent disciplinaire du requérant, ni aucun incident au cours duquel des objets prohibés en détention auraient été retrouvés soit sur le requérant, soit dans sa cellule à l'occasion de l'une des fouilles de cellule régulièrement pratiquées. Elle ne précise pas davantage les risques particuliers propres à la situation de ce détenu, hormis son profil de " terroriste islamiste ", de nature à justifier la réalisation de fouilles régulières à la sortie de ses parloirs famille, alors qu'il résulte de l'instruction que M. B est incarcéré sans discontinuer depuis le 19 juin 2016. Si certaines décisions de fouilles mentionnent l'existence de " suspicion ", elles ne précisent pas la nature des éléments ayant conduit à cette suspicion. Enfin, la circonstance que l'administration a mentionné dans un document relatif aux " consignes et signalements " que le détenu est " à surveiller ", en particulier en ce qui concerne ses communications téléphoniques, son courrier, ou qu'il doit être séparé d'un autre détenu à la suite d'une altercation physique, ne permet pas d'établir que les fouilles intégrales réalisées à un rythme très régulier durant une période de plus de deux ans, étaient justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de M. B fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Par suite, au regard des éléments fournis par le ministre de la justice, le requérant est fondé à soutenir qu'aucune des fouilles intégrales dont il a fait l'objet sur la période litigieuse n'était justifiée.
9. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas allégué que les trente-six fouilles litigieuses se seraient déroulées dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a causé un préjudice moral à M. B. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme totale de 3 600 euros qu'il sollicite.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. D'une part, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 300 euros réparant les préjudices causés par les fouilles de janvier à février 2021 à compter du 26 février 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
11. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mai 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
12. D'autre part, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 3 300 euros réparant les préjudices causés par les fouilles entre janvier 2019 et octobre 2020 à compter du 12 janvier 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
13. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 mai 2021. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros au titre de la requête n° 2101641, qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021. Les intérêts échus à la date du 26 février 2022 puis chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 3 300 euros au titre de la requête n° 2101829, qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2022 puis chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Galle
Le greffier,
signé
J-F. Langlois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°S 2101641-2101829Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101641_20230406