TA862ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101829_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son placement illégal en cellule disciplinaire pendant neuf jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline est disproportionnée ; - le préjudice subi du fait du placement en cellule disciplinaire pendant neuf jours sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 900 euros. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures par une ordonnance du 9 juin 2023. Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 20 octobre 2023 et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Le 2 novembre 2020, la commission de discipline de la maison centrale a prononcé à son encontre une sanction de neuf jours de cellule disciplinaire pour avoir détenu une clé 4G dans sa cellule. Par un courrier du 17 décembre 2020, M. B a présenté une demande indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'exécution de cette sanction illégalement prononcée. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer son préjudice. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Pour soutenir que la sanction qui lui a été infligée est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. B fait valoir que la sanction prononcée est disproportionnée. 3. D'une part, aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 de ce code alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ". Aux termes du VII de l'article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. " Enfin, il ressort des termes de la circulaire du 13 octobre 2009, relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice, que sont interdites en cellule toutes les technologies permettant d'enregistrer ou d'envoyer des informations numériques vers l'extérieur de l'ordinateur. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () /10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / (). Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire ; / () ". L'article R. 57-7-43 de ce code, alors en vigueur, précise que : " La mise en cellule disciplinaire prévue au 8° de l'article R. 57-7-33 () consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule. ". Aux termes de l'article 57-7-47 de ce code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, () ". 5. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une fouille de la cellule de M. B, le 24 octobre 2020, une clé 4G permettant un accès à internet a été découverte. Si le requérant a nié, lors de sa comparution devant la commission de discipline, en être propriétaire et a déclaré l'avoir trouvée dans sa cellule, il a toutefois reconnu l'avoir conservée deux jours et avoir été tenté de l'utiliser. Dès lors que cet équipement fait partie des technologies interdites en cellule et qu'il n'a pas été acheté par l'intermédiaire de l'administration, le requérant a commis une faute dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée. Dès lors, et compte tenu de la circonstance qu'il a déjà été condamné à une sanction disciplinaire en 2019 pour avoir introduit deux cartes micro SD, M. B n'est pas fondé à soutenir que la sanction de neuf jours de cellule disciplinaire, laquelle est au demeurant inférieure au maximum prévu pour les fautes disciplinaires du premier degré, serait disproportionnée. M. B n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive en prononçant cette sanction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Signé G. DUMONT Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD N°2101829
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101829_20231116
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