TA344ème chambre4ème chambreDésistement
TA34 · 4ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101828_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 sous le n°2101828, M. A C, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a modifié l'arrêté du 4 février 2021 portant assignation à résidence ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 février 2020 jusqu'à l'expiration de l'assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de conditions légales permettant une modification de l'assignation à résidence ; - la juridiction peut suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de nouvelles circonstances lorsqu'elle est saisie d'un recours contre l'assignation à résidence ; l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 février 2020 n'est pas possible eu égard à son état de santé et de la pandémie de Covid 19. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la fin de la durée de l'assignation à résidence, dès lors d'une part que ces conclusions ont déjà été jugées par une ordonnance du 20 mai 2021 n°2102556 et 2102557 rejetant le référé liberté ayant les mêmes fins et d'autre part, que le terme de l'assignation à résidence, le 4 août 2021, a été atteint. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. C, représenté par Me Summerfield déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes acquiesce à titre principal au désistement et conclut à titre subsidiaire au non-lieu à statuer dès lors que M. C a obtenu un titre de séjour. II/ Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 sous le n°2101829, Mme E D, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a modifié l'arrêté du 4 février 2021 portant assignation à résidence ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 février 2020 jusqu'à l'expiration de l'assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de conditions légales permettant une modification de l'assignation à résidence ; - la juridiction peut suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de nouvelles circonstances lorsqu'elle est saisie d'un recours contre l'assignation à résidence ; l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 février 2020 n'est pas possible eu égard à l'état de santé de son époux et de la pandémie de Covid 19. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la fin de la durée de l'assignation à résidence, dès lors d'une part que ces conclusions ont déjà été jugées par une ordonnance du 20 mai 2021 n°2102556 et 2102557 rejetant le référé liberté ayant les mêmes fins et d'autre part, que le terme de l'assignation à résidence, le 4 août 2021, a été atteint. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Summerfield, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes acquiesce à titre principal au désistement et conclut à titre subsidiaire au non-lieu à statuer dès lors que Mme D a obtenu un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. Les jugements susvisés n°2101828 et n°2101829 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par des mémoires enregistrés le 8 décembre 2022, M. C et Mme D, déclarent se désister de leurs requêtes. Ces désistements étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. C et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Mme E D et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy 2,2101829
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2101828_20221229