TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303191_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 4 avril et 2 novembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 2 novembre 2023, Mme B C née A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros, arrêtée au mois d'octobre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, et à actualiser à la date du jugement à intervenir, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du manquement de l'État à son obligation de logement, assortie des intérêts au taux légal ; 1°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 juillet 2020 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy - Pontoise du 9 avril 2021 n'a pas été exécutée ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lorsqu'elle est toujours logée avec ses trois enfants dans un logement indécent, qu'elle est toujours en attente d'une proposition de logement et que cette situation l'empêche d'obtenir le bénéfice d'une mesure de regroupement familial pour son mari. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme C est partiellement responsable de son absence de relogement, dès lors qu'elle a eu deux propositions de logement social en juillet et novembre 2022 qui n'ont pu aboutir, faute pour l'intéressée de justifier de sa qualité de divorcée, Mme C n'ayant apporté ce justificatif, un jugement de divorce daté du 26 avril 2023, que le 24 mai 2023. Vu : - la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - l'ordonnance n° 2101829 du 9 avril 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme C avant le 1er juin 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 6 novembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 juillet 2020, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 9 avril 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er juin 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 octobre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C aux motifs qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que, depuis le 2 septembre 2012, Mme C occupe un appartement deux-pièces de 33 m², avec ses trois enfants à charge désormais âgés de 4 ans, 8 ans et 18 ans. La persistance de cette situation, à compter du 22 janvier 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a donc causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. 5. D'autre part, si la période de responsabilité de l'État s'achève en principe au jour du relogement effectif du demandeur, elle peut prendre fin à la date où l'intéressé, par son comportement, a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation et du jugement enjoignant au préfet d'exécuter cette décision. En l'espèce, le préfet fait valoir que Mme C se serait vu proposer le 8 juillet 2022, puis en novembre 2022, des offres de logement mais qu'elle n'aurait pas déposé un dossier recevable pour l'examen de sa candidature par la commission d'attribution, omettant de fournir à chaque fois un justificatif de son divorce et qu'elle n'aurait fourni cette pièce, en l'espèce un jugement de divorce daté du 26 avril 2023, que le 24 mai 2023. Toutefois, Mme C conteste avoir reçu des offres de logement et, en tout état de cause, que l'absence d'une pièce à son dossier ait fait obstacle à ce qu'elle reçoive une proposition de logement. En outre, le préfet ne produit pas les offres dont il se prévaut, ni n'établit par aucune pièce que Mme C ait postulé à des offres de logement. Par conséquent la période d'indemnisation s'étend du 22 janvier 2021 à la date de lecture du présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme C qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 080 euros à verser à Me Brochard, conseil de Mme C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée signé M. MonteagleLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8616 novembre 2023
DTA_2101829_20231116TA9520 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303191_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303191_20231120