TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101654_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 1er juillet 2021, M. B E C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixant son taux d'invalidité, pour la détermination de ses droits à l'allocation temporaire d'invalidité, à 35 % en tant qu'il fixe la date d'effet de ses droits à compter du 14 décembre 2020, date de sa reprise ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser les sommes dues ;
3°) de " réparer ses souffrances psychologique et morales ".
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident de travail le 12 novembre 2014, la date de consolidation a été fixée au 24 septembre 2018 et le taux d'IPP à 35 % ; il a été amputé d'un doigt et ne peut plus se servir de sa main gauche ;
- la Caisse des dépôts et consignations ne l'indemnise de l'allocation temporaire d'invalidité qu'à partir du 14 décembre 2020, date de sa reprise du travail, alors que son employeur lui a indiqué qu'il serait indemnisé à compter du 24 septembre 2018, date de sa consolidation ; la reprise tardive de ses fonctions est dû aux multiples rendez-vous médicaux ;
- son employeur lui a confirmé qu'il toucherait le retard de ses indemnités du 24 septembre 2018 jusqu'à sa reprise du travail, le 14 décembre 2020, or il n'a toujours rien perçu ;
- il a droit à une réparation de ses souffrances morales et psychologiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la Caisse des dépôts et consignations Etablissement de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, le département de la Gironde conclut qu'il n'a pas d'observation à présenter dans le cadre de cette instance.
Par une ordonnance du 16 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2021.
Les parties ont été informées, par lettre du 10 juin 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre la Caisse des dépôts et consignations en l'absence de liaison du contentieux prévue par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Naud rapporteur public,
- et les observations de M. E C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E C, adjoint technique territorial au sein du département de la Gironde et affecté dans un collège, a été victime d'un accident, le 14 novembre 2014, reconnu imputable au service le 12 janvier 2015. La commission départementale de réforme a, par décision du 19 décembre 2018, fixé la date de consolidation de son état de santé au 24 septembre 2018 avec un taux d'IPP de 35%, conformément aux conclusions de l'expertise du docteur A du 24 septembre 2018. Par un courrier du 11 décembre 2020, M. E C a demandé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité dès lors qu'une reprise était envisagée à compter du 14 décembre 2020 et par un arrêté du 11 décembre 2020, le président du conseil départemental de la Gironde le lui a accordé, calculé sur la base d'un taux d'IPP de 35%, sous réserve de l'avis de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations, saisi pour avis, lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité pour un taux de 35% à compter du 14 décembre 2020, date de sa reprise d'activité. Par un recours gracieux daté du 24 février 2021, adressé à la Caisse des dépôts et consignations, M. E C a contesté la date d'effet de la concession de l'allocation temporaire d'invalidité, lequel a été rejeté par décision du 9 mars 2021. M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'elle fixe la date d'effet de ses droits à l'allocation temporaire d'invalidité calculé au taux de 35 %, à compter du 14 décembre 2020, date de sa reprise d'activité et non au 24 septembre 2018, date de sa consolidation, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et d'autre part, la réparation de ses souffrances.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. A supposer que M. E C ait entendu présenter des conclusions indemnitaires, dès lors qu'il demande, dans son mémoire en réplique, une réparation " psychologique et morale ", il ne résulte pas de l'instruction qu'il a adressé une demande préalable indemnitaire à l'administration. Par suite, faute de présentation d'une telle demande, et en l'absence de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale () : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. /Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. () ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. E C demande à bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 24 septembre 2018, date de sa consolidation. Toutefois, en application de l'article 7 du décret du 2 mai 2005 précité et dès lors qu'il ne relève pas du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, l'entrée en jouissance de son allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation, soit le 14 décembre 2020. Les circonstances que son employeur lui aurait donné des informations erronées et que sa reprise du travail a tardé en raison de divers rendez-vous médicaux, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et à la Caisse des dépôts et consignations Etablissement de Bordeaux. Copie en sera transmise au département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
A. D
La présidente,
F. BILLET-YDIER La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2101654_20220721
Données disponibles
- Texte intégral