TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101654_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1904135 du 4 mars 2021, enregistrée le 5 mars 2021 sous le n° 2101654 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par la société civile d'exploitation agricole C D. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2019 et le 12 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, la SCEA C D, représentée par Me Meillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les parcelles nos ZB 33, ZB 34, ZE 123 et ZE 310 provenant de l'exploitation de M. A B, situés sur le territoire de la commune de Villers-Outreaux, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 29 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en prenant en compte la pluriactivité de M. C pour procéder au calcul de son rang de priorité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2020 et le 23 juin 2021 ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2020 et le 24 mars 2021, M. A B, représenté par la SCP C.Pinchon - S.Cacheux - A.Berthelot conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCEA C D de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guyard, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D C sont associés exploitants de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) C D. Ils ont sollicité une autorisation d'exploiter les parcelles nos ZB 33, ZB 34, ZE 123 et ZE 310 situés sur le territoire de la commune de Villers-Outreaux d'une contenance totale de 3 hectares 13 ares et 55 centiares provenant de l'exploitation de M. A B. Par la présente requête, la SCEA C D demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / () 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / () c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; / () ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : () / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 331-2 du même code : " () / II. - Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année ". 3. D'autre part, l'article 3 de l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du 29 juin 2016 portant approbation du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais (SDREA) prévoit que : " Ordre de priorités - conformément à l'article L. 312-1 III, les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / - la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l'intérêt économique et environnemental de l'opération () / Rang 4 : / - agrandissement, réunion ou concentration d'exploitations au-delà de 90 ha/UMO après reprise () " et l'article 1er du SDREA précise : " () Activité extérieure et équivalent surface : pour la prise en compte de la pluriactivité, les revenus du travail provenant des autres activités professionnelles du demandeur sont convertis en surface selon l'équivalence un SMIC = 60 ha ". 4. Pour fonder l'arrêté contesté, le préfet de la région Hauts-de-France a considéré que la demande présentée par la SCEA C D relevait du 4ème rang de priorité définie à l'article 3 précité du SDREA dès lors que son projet consistait en un agrandissement de son exploitation, pour mettre en valeur après reprise, une superficie de 129,1655 hectares, dont la superficie exploitée par unité de main d'œuvre (UMO) définie à l'article 3 du SDREA, corrigée de la conversion des revenus extra-agricoles telle que définie à l'article 1er du SDREA, est supérieure à 90 hectares / UMO. 5. Pour contester le 4ème rang attribué à la SCEA C D, M. C soutient qu'il consacre désormais, depuis novembre 2018, l'intégralité de son activité professionnelle à l'exploitation agricole et que le préfet a procédé à un calcul erroné du rang de priorité de la SCEA en convertissant en équivalent surface les revenus tirés de son activité extra-agricole. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont déposé leur demande d'autorisation préalable d'exploiter le 24 septembre 2018. Par suite, en application des dispositions du II de l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime précédemment citées, devaient être pris en compte les revenus extra-agricoles du couple au titre de l'année précédant leur demande, soit le revenu fiscal de référence des demandeurs au titre de l'année 2017. Le préfet, en convertissant en superficie équivalente, les revenus extra-agricoles de M et Mme C, pour ensuite constater que la superficie par UMO était supérieure à 90 ha, n'a pas méconnu les dispositions réglementaires précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019 du préfet de la région Hauts-de-France doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCEA C D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA C D la somme de 1 200 euros à verser à M. A B au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCEA C D est rejetée. Article 2 : La SCEA C D versera à M. A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA C D, à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Guyard, première conseillère, M. Borget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. GUYARD La présidente, Signé A.-M. LEGUIN La greffière, Signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2101654_20230717
Données disponibles
- Texte intégral