TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101661_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars 2021, 23 avril 2021 et 26 juillet 2021 et 27 avril 2022 sous le n° 2101661, Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 5 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne portant recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 847 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors que son locataire M. F n'a pas quitté le logement en février 2018 comme il l'a indiqué à la CAF mais en septembre 2018 ; - la décision est insuffisamment motivée car la CAF n'apporte pas la preuve du départ du locataire et ne produit notamment pas d'état des lieux de sortie ; - si le locataire a prévenu par téléphone la CAF de son déménagement en février 2019, elle n'a de son côté jamais été informée d'une telle date de départ ; - M. F a payé son dernier loyer en aout 2018 ; il payait souvent en espèces, de manière partielle et aléatoire ; en l'absence de versement pour septembre, Mme A a réalisé que celui-ci avait quitté les lieux en les laissant dégradés ; elle a dû faire changer la serrure et faire nettoyer l'appartement ainsi qu'en attestent les factures produites. Par deux mémoires enregistrés les 20 avril 2021 et 1er juillet 2021, la CAF de la Haute-Garonne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu est fondé dès lors que le locataire a informé en février 2019 les services de la CAF de la date de son départ et de sa nouvelle résidence ; - Mme A n'apporte pas la preuve du départ du locataire ni en septembre 2018 ni postérieurement ; - Mme A n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et admet par ailleurs d'elle-même que le locataire payait son loyer en espèces, de manière aléatoire, et sans quittances. II- Par une requête enregistrée le 20 avril 2021 et trois mémoires enregistrés les 5 juillet 2021 et 21 octobre 2022 sous le n° 2102272, Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 12 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne pour le remboursement d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 247 euros. Elle soutient que : - si elle a informé la CAF par courrier en date du 19 octobre 2020 d'une date de départ de son locataire M. D au 30 septembre 2020, celui-ci n'a effectivement déménagé qu'au 22 novembre 2020 ; - la CAF ne peut pas justifier de la date du départ de son locataire ; elle a informé la CAF le 17 juillet 2021 du départ de son locataire au 22 novembre 2020 en indiquant que les loyers avaient été payés pour octobre, sous déduction de l'ALF de 247 euros, mais pas encore pour novembre. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2021, 9 juillet 2021, 20 juillet 2022 et 11 octobre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A a indiqué elle-même une date de départ de son locataire au 30 septembre 2020 dans un courrier en date du 19 octobre 2020 où elle demande la cessation du versement de l'allocation de logement familiale ; - les attestations sur l'honneur des voisins transmises ne peuvent être considérées comme des preuves recevables dès lors qu'elles ne sont pas accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur ; M. D a informé la CAF le 8 mars 2022 qu'il était hébergé par ses parents depuis le 30 juin 2021 et qu'il n'a plus droit à une aide au logement ; - malgré les demandes faites en ce sens par la caisse, Mme A n'a communiqué aucune pièce susceptible de démontrer une date de départ différente que celle indiquée dans le courrier du 19 octobre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2101661 et 2102272 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par un même jugement. 2. Mme A a bénéficié du versement de l'ALS octroyée à M. F en tant que bailleur de son logement. Suite au départ de M. F le 1er février 2018, non-déclaré par Mme A, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à une régularisation des droits de la requérante, générant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 847 euros pour la période de février à décembre 2018. Après mise en demeure, la CAF a émis une contrainte portant recouvrement de cette somme le 5 mars 2021, signifiée à la requérante le 10 mars 2021. Par ailleurs, Mme A bénéficiait du versement de l'allocation de logement familiale (ALF) en tant que bailleur du logement de M. D. Par courrier en date du 19 octobre 2020, Mme A informait la CAF du départ de M. D au 30 septembre 2020. La CAF a procédé à une régularisation des droits de la requérante, générant un indu d'ALF d'un montant de 247 euros portant sur le mois d'octobre 2020. Après mise en demeure, la CAF a émis une contrainte portant recouvrement de cette somme le 12 mars 2021. Mme A forme opposition aux contraintes émises le 5 mars 2021 et le 12 mars 2021. 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). 4. Aux termes de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale alors applicable : " () Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret. () ". Aux termes de l'article L. 823-6 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur. Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Sur l'opposition à la contrainte du 5 mars 2021 portant recouvrement d'un indu d'ALS d'un montant de 847 euros : 5. Pour s'opposer à la contrainte en litige, Mme A, qui ne conteste pas sa régularité, soutient que son locataire M. F n'a pas quitté son logement le 1er février 2018 comme l'affirme la CAF, mais en septembre 2018. A l'appui de ses prétentions, Mme A fait valoir que M. F a continué de payer ses loyers entre février et août 2018, et que ce n'est qu'après avoir constaté l'absence de paiement du loyer de septembre que la requérante a réalisé qu'il avait quitté le logement. Toutefois, malgré les demandes faites en ce sens par la CAF de la Haute-Garonne, il est constant que Mme A n'a pas transmis de documents de nature à confirmer ses allégations mais uniquement des reçus, au demeurant non signés, attestant de loyers irrégulièrement payés. A cet égard, les factures relatives à un changement de serrure et au nettoyage de l'appartement ne prouvent en aucune manière le départ de M. F en septembre 2018. En l'absence de production d'un état des lieux de sortie ou de quittances de loyer faisant foi, il y a lieu de considérer que M. F a quitté son logement en février 2018 et résidait à une nouvelle adresse. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le logement aurait subi des dégradations imputables à M. F à une date non déterminée est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge de la requérante. 6. Par suite, Mme A, qui n'apporte pas la preuve de la date de départ réelle de M. F et qui n'a pas signalé le départ de son locataire, n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte du 5 mars 2021. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la CAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'opposition à la contrainte du 12 mars 2021 portant recouvrement d'un indu d'ALF d'un montant de 247 euros : 8. Pour s'opposer à la contrainte en litige, Mme A, qui ne conteste pas sa régularité, soutient que son locataire M. D n'a pas quitté les lieux le 30 septembre 2020 comme l'affirme la CAF, mais le 22 novembre 2020, et qu'à ce titre elle est en droit de conserver le versement d'ALF pour le mois d'octobre. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que M. D, qui a refusé de quitter son loyer au 30 septembre 2020 comme il en avait convenu avec la requérante, a définitivement déménagé le 22 novembre 2022, ainsi qu'en attestent les témoignages écrits de plusieurs voisins transmis au dossier. Il résulte de l'instruction que si Mme A a elle-même informé, par courrier du 19 octobre 2020, la CAF d'une date de départ de son locataire au 30 septembre 2020, elle a informé la CAF le 4 janvier 2021 puis, sur demande de la CAF du 9 juillet 2021, le 17 juillet 2021, du départ de son locataire au 22 novembre 2020 en indiquant, ce qui n'est pas contesté, que le loyer avait été payé pour octobre, sous déduction de l'ALF de 247 euros. En soutenant que M. D est retourné vivre chez ses parents en juin 2021, la CAF n'apporte aucun élément permettant de considérer que M. D aurait effectivement quitté le logement au 30 septembre 2020 et non le 22 novembre 2020. Dès lors, Mme A est fondée à demander à conserver le versement de l'ALF pour le mois d'octobre 2020 et par suite, son opposition à la contrainte émise le 12 mars 2021 doit être reçue. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 12 mars 2021 d'un montant de 247 euros est annulée. Article 2 : La requête n° 2101661 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2101661 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné Alain E de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2101661-2102272
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2101661_20221109