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TA38 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101661_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2021, le 14 juillet 2021, M. A H, Mme F D et Mme E H, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire de la commune des Déserts ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B ayant pour objet la création d'ouvertures et la rénovation de menuiseries.
Les requérants soutiennent que :
- la clôture projetée empêche l'accès à leur partie de maison mitoyenne et bloque leur accès à leur compteur d'eau alors qu'ils ont droit à ce passage en vertu de l'acte de propriété de 1963 et de l'acte de donation de 2017 ; cette clôture constitue une entrave à la liberté d'aller et venir ; ils ont droit à une servitude de père de famille en vertu des articles 692 et 693 du code civil ;
- la clôture édifiée ne respecte pas les caractéristiques mentionnées sur la déclaration préalable ; aucun bornage n'a été effectué avant construction de cette clôture ; la commune n'a diligenté aucune action.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2021, M. C B, représenté par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune des Déserts, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de présenter des conclusions et des moyens ;
- la contestation de la déclaration préalable déposée, qui n'est pas un acte administratif, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme G,
- et les observations de Me Martin, représentant la commune des Déserts.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, auprès des services instructeurs de la commune des Déserts, une déclaration préalable afin de créer ou modifier des ouvertures et créer une clôture. Le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration par arrêté du 1er octobre 2020. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêté.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les conclusions de la requête, qui doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du maire des Déserts du 1er octobre 2020, relèvent de la compétence exclusive de l'ordre administratif. La compétence du juge administratif pour connaître d'un litige n'est pas déterminée par la nature des moyens soulevés. L'exception d'incompétence soulevée doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions d'annulation :
3. D'une part, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, la circonstance que la clôture en litige a pour effet de priver les requérant d'un accès à leur propriété et à leur compteur d'eau ou qu'ils bénéficient ou pourraient bénéficier d'une servitude de passage est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige.
4. D'autre part, la parcelle appartenant aux requérants est attenante à la voie publique de sorte que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de porter atteinte à leur liberté d'aller et venir.
5. Enfin, les circonstances que la clôture édifiée ne respecte pas les caractéristiques mentionnées dans la déclaration préalable et que le maire a refusé d'en faire le constat sont sans influence sur la légalité même de l'arrêté et soulèvent un litige distinct propre à l'exécution de celui-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par les requérants doivent être écartées.
Sur les frais de procès :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Déserts et de M. B tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune des Déserts et de M. B tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A H, représentant unique, à la commune des Déserts et à M. C B.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101661_20240319
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