CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03529_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par des mémoires en intervention, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, respectivement, les décisions des préfets d'Ille-et-Vilaine et du Finistère révélant l'obligation de recourir à la procédure dématérialisée pour déposer les demandes des étrangers relatives aux titres de séjour. Par un jugement n°s 2101661, 2103348 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'intervention. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 23NT03529, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2023 en tant qu'il a rejeté son intervention volontaire contre la décision du préfet du Finistère rejetant les demandes de diverses associations tendant à la mise en place d'alternatives à la voie électronique d'accès au guichet pour les étrangers ; 2°) d'accueillir comme recevable et bien fondée son intervention volontaire au soutien de la requête n° 2103348 présentée devant le tribunal administratif de Rennes par le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (Gisti), le syndicat professionnel des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, l'association A pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et le Secours Catholique - Caritas France. Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la recevabilité de son intervention. II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n°23NT03530, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2023 en tant qu'il a rejeté son intervention volontaire contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant les demandes de diverses associations tendant à la mise en place d'alternatives à la voie électronique d'accès au guichet pour les étranger ; 2°) d'accueillir comme recevable et bien fondée son intervention volontaire au soutien de la requête n° 2101661 présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la Cimade, le Gisti, le syndicat des avocats de France, la ligue des droits de l'Homme, l'ADDE et le Secours Catholique - Caritas France. Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la recevabilité de son intervention et d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à ce qu'il soit fait droit au moyen soulevé d'office de son absence d'intérêt pour agir. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes n° 23NT03529 et n° 23NT03530 présentées par la Fédération nationale des unions de jeunes avocats visent un même jugement et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. En premier lieu, pour juger l'intervention de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats irrecevable, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante, dont les statuts prévoient qu'elle constitue une association ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de la profession, sans pouvoir utilement se prévaloir des termes généraux de ces mêmes statuts relatifs à la promotion " de toutes mesures nécessaires à la protection de la personne, de ses libertés et au respect des droits de la défense ", ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions des préfets d'Ille-et-Vilaine et du Finistère révélant l'obligation de recourir à la procédure dématérialisée pour déposer les demandes des étrangers. Si, en appel, la Fédération soutient que les mesures prises par les préfectures dans ce domaine ont " un impact direct sur le contentieux des étrangers devant les tribunaux administratifs, là où les avocats sont amenés à intervenir ", elle ne démontre pas davantage en quoi les décisions contestées porteraient atteinte à la profession d'avocat. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes, par l'article 1er du jugement attaqué, a rejeté son intervention pour ce motif. 4. En second lieu, il est constant que, d'une part, par un courrier du 28 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats pour défaut d'intérêt pour agir. D'autre part, les demandes n° 2101661 et n° 2103348, présentant à juger les mêmes questions de droit et ayant fait l'objet d'une instruction commune, ont été jointes pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été invitée, dans la procédure n° 2101661, à présenter ses observations préalablement à ce qu'il soit fait droit au moyen soulevé d'office de son absence d'intérêt pour agir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 23NT03529 et 23NT03530 de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale des unions de jeunes avocats. Fait à Nantes, le 3 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23NT03529, 23NT035301
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA443 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT03529_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel