TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA13 · 8ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103348_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B A, représenté par Me Abdou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture pour une durée de dix semaines de l'établissement qu'il dirige à Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum de la sanction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'était pas tenu de vérifier l'identité de son premier employé qui lui présentait un renouvellement de ses droits à l'aide médicale d'Etat, que le second disposait de documents en règle et qu'il a précisé en juillet 2020 que sa société était immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 13 mars 2020 ;
- la sanction prononcée présente un caractère disproportionné dans la mesure où il n'a jamais été condamné pour des faits similaires et qu'il doit par ailleurs verser une amende au trésor public et dédommager l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué le 11 février 2020 au sein du salon de coiffure " Chez Amine " situé à Marseille, les agents de police ont relevé un manquement aux dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail, notamment à l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, manquement constitutif de l'infraction visée à l'article L. 8221-5 du même code. L'un des employés non déclarés était également dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et travailler en France en méconnaissance de l'article L. 8251-1 du code du travail tandis que la société n'était pas immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés, en méconnaissance de l'article L. 8221-3 du même code. Par l'arrêté attaqué du 22 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative temporaire pour une durée de dix semaines du salon de coiffure " Chez Amine ". Par la présente requête, M. A, gérant de ce commerce, demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, la réduction de la durée de la fermeture.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet () ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8221-5 de ce même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche () ". Enfin, aux termes de l'article L. 8251-1 de ce même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'à l'occasion du contrôle de police du 11 février 2020 de l'établissement " Chez Amine ", il a été constaté qu'une personne de nationalité étrangère était employée sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et que le requérant a reconnu, lors de son audition du 29 juillet 2020 par les services de police, qu'aucun de ses trois employés, parmi lesquels la personne de nationalité étrangère déjà mentionnée, n'avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article R. 8272-7 du code du travail : " Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement () peut décider () de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".
6. La notification d'un pli est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation, s'il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, ou, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
7. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception du courrier recommandé du 16 octobre 2020 sollicitant du requérant ses observations, s'il comporte la mention " pli avisé non réclamé ", n'indique pas la date de sa vaine présentation. Il appartient dès lors à l'administration d'apporter la preuve qui lui incombe de la régularité de cette notification. En l'absence d'éléments de preuve produits par le préfet des Bouches-du-Rhône à cet égard, M. A dont il est constant qu'il n'a pas présenté d'observations avant l'intervention de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que celui-ci est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 8272-7 du code du travail, et qu'il a été privé d'une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2103348_20240529