TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103348_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2103348, la société Creocean, représentée par la SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) Cornet-Vincent-Ségurel agissant par Me Frédéric Marchand, a notamment demandé au tribunal de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 27.678 euros TTC au titre de prestations effectuées et la somme de 4.147,50 euros au titre de la résiliation d'un marché pour motif d'intérêt général
Une médiation a été proposée aux parties qui l'ont acceptée, à l'initiative du juge et, par une ordonnance n° 2200151 du 24 janvier 2022 prise en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, Mme C A (B) a été désignée en qualité de médiateur dans ce litige.
II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la société Créocean, représentée par SELARL d'Avocats Interbarreaux agissant par Me Marchand, demande au Tribunal d'homologuer le protocole issu de la médiation en date des 15 et 27 juillet 2022 par laquelle elle-même et la commune du Lavandou ont décidé de mettre un terme définitif aux différends qui les opposent et de constater le désistement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la commune du Lavandou représentée par Me Roi conclut aux mêmes fins.
Vu :
- l'ordonnance du 24 janvier 2022 par laquelle Mme C A (B) a été désignée pour mener une mission de médiation entre les parties ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Harang, Vice-président,
- les conclusions de Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bazile, représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 sous le numéro 2103348, la société Creocean a notamment demandé la condamnation de la commune du Lavandou à lui verser une somme de 27 678 TTC au titre des prestations effectuées, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, 4 147,50 TTC au titre de la résiliation du marché pour motif d'intérêt général, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, le Tribunal a invité les parties, par courriers du 16 décembre 2021, à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation. Par courriers datés respectivement du 16 décembre 2021 et du 14 janvier 2022, la société Creocean et la Commune du Lavandou ont accepté le recours à une médiation. La société A.E.F. Consulting, agissant par Mme A, a été désignée comme médiatrice par ordonnance n° 2200151 en date du 24 janvier 2022, et la médiation a été prolongée pour une durée de 3 mois par ordonnance n° 2200151 en date du 25 mai 2022. Deux réunions de médiation se sont tenues les 1er mars 2022 et 28 avril 2022. Un accord de médiation a été signé les 15 et 27 juillet 2022 par les parties.
Sur la demande tendant à l'homologation de l'accord transactionnel :
2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". L'article L. 213-3 du même code précise que : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 213-4 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ".
3. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que le protocole d'accord conclu entre la commune du Lavandou et la société Creocean n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé par les parties, n'a pas d'objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la commune du Lavandou et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation.
Sur la requête n° 2103348 :
5. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
6. Dès lors que le protocole d'accord conclu les 15 et 27 juillet 2022 est homologué par la présente décision, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2103348 présentées par la société Creocean.
D E C I D E :
Article 1er : La convention conclue les 15 et 27 juillet 2022 entre la commune du Lavandou et la société Creocean, est homologuée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2103348.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société Creocean et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Harang, président ;
- M. Silvy, premier conseiller
- M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. Harang L'assesseur le plus ancien,
Signé
JA. Silvy
La greffière,
Signé
A.Cailleaux
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2103348_20221027
Données disponibles
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