TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101663_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme C A, représentée par la SCP Coudurier et Chamski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 17 mars 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Mons a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, uniquement en tant qu'elle classe en zone A les parcelles n°s 118, 120 et 127 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mons une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le classement des parcelles n°s 118, 120 et 127 en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles étaient précédemment constructibles, qu'elles sont desservies par l'ensemble des réseaux publics et qu'elles sont situées à proximité immédiate de la voie publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la commune de Mons, représentée par Me Hemeury, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que le classement en zone A des parcelles en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Hemeury pour la commune de Mons. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 17 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Mons a approuvé la modification du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles n°s 118, 120 et 127 en zone agricole. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles n°s 118, 120 et 127, précédemment classées en zone à urbaniser, sont situées dans le secteur du Fesc, à l'extrémité nord-ouest du hameau de Célas. Ces parcelles font partie d'une plaine à vocation agricole qui sépare deux zones d'habitat diffus. Elles sont en outre situées pour partie au sein de zones d'aléa N-U et R-NU du plan de prévention des risques inondation du Gardon-Amont approuvé par arrêté préfectoral du 3 juillet 2008. Il ressort du plan d'aménagement et de développement durables que le parti d'urbanisme de la commune consiste notamment à protéger les paysages et l'outil de production agricole et à maintenir les coupures entre les villages et les hameaux. Ce choix se traduit notamment par la baisse de 53% de la surface des zones U et AU. Il résulte de ce qui précède que le classement des parcelles en cause au sein d'une zone agricole n'est pas, compte tenu du parti d'urbanisme de la commune, de la vocation du secteur au sein duquel elles se situent et de leurs caractéristiques propres, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même ces parcelles pourraient être desservies par les réseaux publics d'eau potable et d'assainissement et par des voies publiques. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mons la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme à verser à la commune de Mons. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mons sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Mons. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur F. B Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101663
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2101663_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel