TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101664_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 19 août 2021, M. B C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son changement d'affectation pour le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe et la décision de transfert qui en est le support ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines et faute d'avoir respecté le principe du contradictoire ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance n° 2101663 du 18 août 2021, par lequel le juge des référés du présent tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision du 29 juin 2021 prononçant le changement d'affectation de M. C pour le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est écroué depuis le 27 janvier 2004. Il a été incarcéré du 18 février 2021 au 8 juillet 2021 au centre pénitentiaire de Paris La Santé. Par une décision du 29 juin 2021, dont le requérant demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son changement d'affectation pour le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par une ordonnance du 18 août 2021, le juge des référés du présent tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision attaquée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. B C n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir : 3. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. M. C conteste son transfert du centre pénitentiaire de Paris La Santé, établissement pour peines, vers le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, établissement de même nature, en faisant valoir que ce transfert va l'éloigner davantage des membres de sa famille, en particulier de sa mère et de ses cinq enfants mineurs, qui résident dans le département des Hauts-de-Seine, soit à 190 kilomètres du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Toutefois, il ne justifie pas que les membres de sa famille seraient confrontés à des difficultés particulières pour lui rendre visite dans cet établissement, en particulier sa mère qui a pu rendre visite à son fils A le 7 juillet 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu retirer les droits de visite médiatisée de ses cinq enfants, confiés à l'aide sociale à l'enfance et pour lesquels il n'a pas d'autorité parentale, par une ordonnance du juge des enfants du 29 juin 2021 selon laquelle M. C " se place dans une dynamique qui va à l'encontre de leurs intérêts et rend le lien maintenu par le biais des visites médiatisée, en l'état, nocif ". Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux du requérant, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est A lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. C et n'est A lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la requête de M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Signé P. D Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2101664_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel