TA1013ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA101 · 3ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2101665_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gangate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion, en tant qu'elle porte sur l'interdiction de se faire remplacer dans son activité professionnelle d'orthophoniste ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion de l'autoriser à pourvoir à son remplacement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - l'instruction ministérielle du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l'obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux est illégale, dès lors qu'elle méconnait l'étendue de la compétence du législateur et celle du ministre en matière réglementaire en fixant une interdiction de remplacement. Par un mémoire distinct, enregistré le 29 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Gangate, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I-B de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elle soutient que : - la disposition contestée est applicable au litige, dès lors qu'elle constitue le fondement de la décision attaquée ; - la disposition contestée n'a jamais été déclarée conforme à la Constitution par le conseil constitutionnel, seul l'article 14 I-A de ladite loi ayant été soumis audit contrôle de constitutionnalité ; - par cette disposition silencieuse sur la question du remplacement des professionnels de santé non vaccinés, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence, laissant le soin aux autorités administratives de définir des règles qui relèvent de la loi dès lors que la question du remplacement est susceptible de porter atteinte à la liberté d'entreprendre constitutionnellement garantie ; par ailleurs, l'objectif de protection de la santé ne peut justifier l'atteinte disproportionnée qui est portée à la liberté d'entreprendre en refusant à l'intéressée la possibilité de se faire remplacer par un professionnel respectant l'obligation vaccinale ; la question soulevée présente donc un caractère sérieux. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, la directrice générale de l'ARS de La Réunion soutient que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la disposition contestée n'est pas applicable au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, l'agence régionale de santé de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 28 octobre 2021, en tant qu'il fait interdiction de se faire remplacer à Mme A n'est pas un acte décisoire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance avant-dire droit n° 2101665 du tribunal administratif de La Réunion en date du 26 juillet 2022 ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n° 2101666 du 26 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - l'instruction DGOS/RH2/2021/2018 du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l'obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Margerin, substituant Me Gangate, représentant Mme A et les observations de Mme C représentant le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 28 octobre 2021 l'agence régionale de santé de La Réunion a informé Mme A, exerçant à titre libéral l'activité d'orthophoniste, qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et, faute pour elle d'avoir produit avant le 15 septembre 2021 un justificatif de statut vaccinal, de rétablissement ou de contre-indication médicale à la vaccination contre le covid-19, elle ne pouvait plus exercer son activité professionnelle ni, de ce fait, se faire remplacer. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur l'interdiction de se faire remplacer. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence régionale de santé : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Par courrier du 28 octobre 2021, la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion indique à Mme A qu'il lui est, pour les motifs exposés au point 1, interdit d'exercer son activité et, par ailleurs, " () attire [son] attention sur le fait que cette décision ne [lui] permet pas de [se] faire remplacer dans [son] activité ". Une telle mention, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, qui ne modifie pas la situation juridique de Mme A et ne prescrit aucune sanction distincte de celle de l'interdiction d'exercer, se borne à l'informer des conséquences de la situation dans laquelle elle se trouve du fait de son statut vaccinal. Par conséquent, le courrier du 28 octobre 2021 en tant qu'il porte sur le remplacement de Mme A, qui ne présente aucun caractère décisoire, ne fait pas grief à l'intéressée et est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par l'agence régionale de santé de La Réunion doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence régionale de Santé de La Réunion. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, M. Duvanel, premier conseiller, Mme Beddeleem, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur, M. BANVILLET L'assesseur le plus ancien, F. DUVANEL Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101665_20250605
Données disponibles
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