TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101669_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, et un mémoire en régularisation enregistré le 17 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est menacée d'expulsion Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 21 septembre 2020, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision du 18 décembre 2020 attaquée, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ". Enfin, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable présentée par Mme A, la commission de médiation du Val-d'Oise a relevé que la demande de l'intéressée était récente, qu'elle était hébergée et qu'elle n'apportait pas suffisamment d'éléments (contrat de location notamment) sur ses conditions actuelles d'hébergement. 6. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme soutenant que les occupants du logement où elle est hébergée sont menacés d'expulsion. Toutefois, alors que les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que sont menacées d'expulsion, au sens de ces dispositions, les personnes qui ont " fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ", ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il est constant que la requérante a produit tant à l'appui de son recours amiable que dans le cadre de la présente instance, une assignation à comparaître en date du 15 septembre 2020 qui ne saurait suffire au sens des dispositions précitées ni d'ailleurs les seules notifications d'avis de renvoi d'audience au nom de M. C, en dernier lieu au 15 mars 2021, du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Montmorency. L'intéressée qui n'a pas informé le tribunal des suites de cette assignation, ne peut être regardée comme établissant, à la date de la décision attaquée, l'existence d'un jugement prononçant son expulsion du logement en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, signé H. LE GRIEL La greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2101669
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2101669_20220926
Données disponibles
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