TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101671_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 8 et 16 mars 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un local situé 5 rue des Marronniers à Lyon. Elle soutient que : - elle n'était pas propriétaire de la télévision ; - elle n'occupait pas la chambre meublée de manière permanente ; - elle n'a reçu que tardivement l'avis des sommes à payer, envoyé à l'adresse du local qu'elle n'occupait plus. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune contribution à l'audiovisuel public n'a été mise en recouvrement ; - la requête et tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui était rattachée au foyer fiscal de ses parents, a souscrit un bail avec l'hôtel " Résidence Bellecour ", situé à Lyon, pour occuper du 26 août 2018 au 30 juin 2019 un local de 24 m² composé d'une pièce principale avec cuisine et séjour, d'une salle de bain et d'une mezzanine, l'ensemble étant meublé, moyennant un loyer de 950 euros pour un mois et 640 euros parmois pour la période. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie à raison de ce local pour l'année 2019. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'aucune contribution à l'audiovisuel public n'a été mise en recouvrement à l'encontre de Mme A, au titre de l'année 2019. Par suite les conclusions tendant à la décharge de cette imposition sont sans objet et, par suite, irrecevables. 3. Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Le contrat souscrit par Mme A était soumis au statut des résidences de tourisme. Mme A soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant eu pleinement la disposition du local, compte tenu des termes du contrat selon lesquels elle ne pouvait se prévaloir des dispositions légales relatives aux baux d'habitation, notamment quant au maintien dans les lieux, et ni se domicilier à l'adresse de l'hôtel. Elle fait également valoir qu'elle n'occupait pas le local de manière permanente. 5. Toutefois, eu égard à la durée du bail souscrit pour une durée de dix mois, Mme A doit être regardée comme ayant eu la jouissance, au sens des dispositions de l'article 1408 précité du code général des impôts, du local loué à usage de logement. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe d'habitation à raison de ce local au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2101671
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2101671_20220927
Données disponibles
- Texte intégral