TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101677_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, Mme A B, représentée par Me Selles-Gilot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune des Baux-de-Provence à lui verser la somme de 153 990 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de son accident de service du 6 janvier 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Baux-de-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- victime d'un accident imputable au service le 16 janvier 2016 au cours duquel elle a été électrisée, elle est fondée à engager la responsabilité de la commune pour faute et défaut d'entretien normal de l'installation électrique ;
- elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de 540 euros au titre des frais d'assistance à expertise, 3 450 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ; 100 000 euros au titre de son préjudice professionnel, 30 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la commune des Baux-de-Provence, représentée par Me Ladouari, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faute de Mme B a contribué à la réalisation de son dommage ;
- la preuve du défaut d'entretien normal de la prise électrique n'est pas établie ;
- les prétentions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées ou à tout le moins réduites.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté au regard de l'article R. 421-2 du code de justice administrative.
Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée pour Mme B le 26 septembre 2023 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Bertaud, représentant Mme B,
- et les observations de Me Extremet représentant la commune des Baux-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique titulaire employée par la commune des Baux de Provence, a été victime d'un accident le 6 janvier 2016 dans le cadre de ses fonctions au cours desquelles elle a été électrisée alors qu'elle branchait la prise d'un aspirateur. Par un arrêté du 16 janvier 2016, le maire de la commune a reconnu cet accident imputable au service après avoir diligenté une enquête administrative. A la suite de la remise d'un rapport d'expertise médicale ordonnée par le tribunal sur requête de Mme B, cette dernière a saisi le conseil de la commune des Baux-de-Provence d'une demande indemnitaire par courriel reçu le 14 avril 2020, puis a saisi la commune elle-même par un courrier du 29 juin 2020. En l'absence de réponse du maire de la commune des Baux-de-Provence, la requérante demande au tribunal de condamner la commune à l'indemniser de l'ensemble des préjudices ayant résulté de son accident de service.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le maire de la commune des Baux-de-Provence, son employeur, d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi le 29 juin 2020, demande reçue le 1er juillet 2020 par l'administration. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er septembre 2020. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B était recevable à former son recours contentieux devant le tribunal jusqu'au 2 novembre 2020. Par suite, sa requête enregistrée au greffe le 24 février 2021 est tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, entachée d'irrecevabilité, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune des Baux-de-Provence n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de celle-ci une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune des Baux-de-Provence sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Baux-de-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune des Baux-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2101677_20231102
Données disponibles
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