TA862ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101677_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal:
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre des préjudices subis du fait de trois fouilles intégrales réalisées les 8 janvier 2019, 31 mai 2019 et 11 février 2021 à la maison centrale de Saint-Martin de Ré, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les trois fouilles intégrales dont il a fait l'objet ont été réalisées en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors qu'elles n'étaient pas justifiées par son comportement, que les parloirs font l'objet d'une surveillance visuelle et que la mise en place de plexiglas empêche tout contact avec les détenus ; le seul objet de ces fouilles était de l'humilier ; en lui imposant ces fouilles, l'Etat a donc commis une faute ;
- il a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 300 euros au total.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du Poitiers du 15 octobre 2021.
Vu :
- la décision par laquelle l'affaire a été renvoyée devant une formation collégiale de jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet, rapporteur,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 17 mars 2021, M. A, alors détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'indemniser des préjudices subis du fait de trois fouilles intégrales réalisées les 8 janvier 2019, 31 mai 2019 et 11 février 2021. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de ce préjudice qu'il évalue à 300 euros.
2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ".
3. De plus, l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors applicable disposait : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". Selon l'article R. 57-7-80 du même code alors applicable : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l'instruction que les fouilles intégrales des 8 janvier 2019, 31 mai 2019 et 11 février 2021 ont été réalisées à l'issue de fouilles de la cellule du détenu. L'administration fait valoir que les vingt-quatre fouilles de cellule réalisées sur la période en litige n'ont été suivies de fouilles intégrales qu'à trois reprises en raison d'éléments laissant à penser que l'intéressé pouvait être en possession d'un téléphone portable ou de produits stupéfiants qu'il aurait pu cacher pendant la fouille de cellule, alors en outre que d'autres fouilles de cellule ont permis de constater la présence d'alcool artisanal le 25 novembre 2020 puis en janvier 2021. Il ressort par ailleurs du rapport établi le 21 avril 2021 par la directrice de l'établissement que l'intéressé présente un comportement impulsif, gérant difficilement les frustrations, ce qui aboutit soit à des " coups de colère " contre les personnels matérialisés par des insultes, soit à des comportements auto-agressifs. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre mesure moins intrusive aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions et compte tenu du comportement ainsi rappelé de l'intéressé, le recours à de telles fouilles intégrales apparaît, eu égard à son caractère subsidiaire, nécessaire et proportionnée. Ainsi l'administration pénitentiaire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale en procédant à ces fouilles. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles se seraient déroulées dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s'ensuit que le recours à la mesure litigieuse de fouille intégrale n'est pas constitutif, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat du requérant demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101677_20240111
Données disponibles
- Texte intégral