CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01415_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101677, 2101678 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. C, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
II. Mme B D a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101677, 2101678 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme D, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement le 5 juin 1961 à Artashat et le 8 janvier 1964 à Pshar, qui ont déclaré être entrés en France le 8 octobre 2009, ont sollicité le 12 décembre 2019 leur admission au séjour. Par deux arrêtés du 8 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C et Mme D relèvent appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
4. Les requérants soutiennent vivre en France depuis 2009 où se trouveraient aussi plusieurs membres de leur famille, notamment leur fils. Ils se prévalent de l'activité professionnelle de M. C. Ils produisent les titres de séjour de personnes présentées comme les membres de leur famille, notamment ceux de leur fils et de leur neveu. Cependant, ils n'allèguent pas que leur présence auprès de leur fils serait nécessaire, ni que la présence de leur fils auprès d'eux le serait. Ils ne justifient pas suffisamment d'une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire national par des documents relatifs à l'emploi de M. C comme ouvrier saisonnier, ou une promesse d'embauche de celui-ci comme boucher, datée du 1er février 2022. Ils ne justifient non plus d'aucun obstacle à leur retour en Arménie où ils ont vécu la plus grande partie de leur vie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. C et de Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. C et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à le préfet de l'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
N°s 22VE01415, 22VE01416Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01415_20230713
TA8611 janvier 2024
DTA_2101677_20240111Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE01415_20230713
Données disponibles
- Texte intégral