TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101694_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la directrice des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 19 avril 2021 portant modification du temps scolaire de l'école de Sauvigny-les-Bois, ainsi que la décision du 3 juin 2021 de la rectrice de l'académie de Dijon rejetant son recours administratif contre cet arrêté ; 2°) d'annuler le refus implicite de transmission du procès-verbal du conseil départemental de l'éducation nationale du 10 mars 2021 ; 3°) d'annuler le refus implicite de transmission de l'avis du maire de Sauvigny-les-Bois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune et de l'école de Sauvigny-les-Bois les éventuels dépens. Il soutient que : - la décision du 3 juin 2021 rejetant son recours administratif a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédures, le conseil d'école étant irrégulièrement composé, aucun compte-rendu de ce conseil n'ayant été rédigé ; - la consultation n'a pas été régulièrement menée ; - la dérogation ne pouvait être accordée que pour une durée maximale de trois ans ; - aucune disposition ne permet d'organiser une consultation des familles, le directeur de l'école, la rectrice et le maire de la commune ne disposant d'aucune compétence pour organiser ce scrutin ; - le scrutin s'est déroulé dans des conditions irrégulières, aucune disposition du code électoral n'a été respectée ; - il y a détournement de pouvoir et de procédure ; - le mémoire en défense est signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions visant à la transmission du procès-verbal du 10 mars 2021 du conseil départemental de l'éducation nationale et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'elle a produit le procès-verbal du conseil départemental de l'éducation nationale et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 5 janvier 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite de transmission de l'avis du maire de Sauvigny-Les-Bois, faute de demande préalable portant sur cette pièce et faute de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs. Des observations présentées par M. B, ont été enregistrées le 6 janvier 2023 ; il déclare renoncer à ses conclusions tendant à la communication de l'avis du maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, habitant de Sauvigny-les-Bois, dont le fils est scolarisé à l'école primaire de cette commune, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 de la directrice des services de l'éducation nationale de la Nièvre instaurant la semaine scolaire de quatre jours pour cette école à compter du 1er septembre 2021, la décision de la rectrice de l'académie de Dijon du 3 juin 2021 rejetant son recours hiérarchique et les décisions de la rectrice de l'académie de Dijon refusant implicitement de lui communiquer le procès-verbal du conseil départemental de l'éducation nationale du 10 mars 2021 et l'avis du maire de Sauvigny-Les-Bois. Sur la compétence du signataire du mémoire en défense : 2. Par arrêté du 29 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs RAA N°BFC-2021-137 du 29 novembre 2021, la secrétaire générale de l'académie de Dijon a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment les mémoires produits devant la juridiction administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions refusant implicitement la communication du procès-verbal du conseil départemental de l'éducation nationale et de l'avis du maire de Sauvigny-Les-Bois : 3. D'une part, M. B demande l'annulation du refus implicite de transmission du procès-verbal du conseil départemental de l'éducation nationale du 10 mars 2021 ; ce document ayant été produit en défense dans le cadre de la présente instance, il n'y a plus de statuer sur ces conclusions. 4. D'autre part, M. B a déclaré renoncer aux conclusions en annulation du refus implicite de transmission de l'avis du maire de Sauvigny-Les-Bois et doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021 de la directrice des services de l'éducation nationale de la Nièvre et de la décision de la rectrice de l'académie de Dijon du 3 juin 2021 : 5. Aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : " La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. () ". Et aux termes de l'article D. 521-12 du même code : " () II. - Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10./Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes () 2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, (.)/Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école, il veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et, lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap. () / la décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure () ". 6. En premier lieu, les vices propres dont serait entachée la décision du 3 juin 2021 rejetant le recours administratif de M. B ne peuvent être utilement invoqués. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de l'éducation : " Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Deux élus : a) Le maire ou son représentant ; b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ; 3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; 4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ; 5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école. () Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. " 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 novembre 2020, le conseil d'école s'est déclaré favorable à l'organisation du temps scolaire sur quatre journées, par dix voix pour, deux abstentions et deux voix contre. Le conseil d'école a toutefois souhaité organiser une consultation des parents d'élèves, qui ont le 27 novembre 2020 majoritairement approuvé l'avis du conseil d'école. 9. D'une part, si M. B soutient que l'un des représentants des parents d'élèves au conseil d'école a été irrégulièrement remplacé, il ressort des pièces du dossier que la première suppléante élue était absente, et a été remplacée par la suppléante suivante. Les allégations de M. B, qui soutient qu'il s'agirait d'une manœuvre, la première suppléante étant notoirement connue comme défavorable à la semaine de quatre jours, ne reposent sur aucun élément, et, en tout état de cause, la participation de la première suppléante en lieu et place de la suppléante présente n'aurait pas modifié le sens de l'avis du conseil d'école. De même, à supposer que la première adjointe du maire de Sauvigny-les-Bois, qui était présente au conseil d'école, n'ait pas été régulièrement désignée par le conseil municipal, sa participation n'a pu avoir d'influence sur le sens du scrutin, au regard de l'écart de huit voix entre les deux options soumises au vote. 10. D'autre part, la circonstance que les suppléants des représentants des parents d'élève n'aient pas été invités est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'ils ne peuvent être appelés à prendre part ni aux débats ni au vote. 11. Enfin, la preuve de l'affectation dans l'école de Sauvigny-les-Bois des six enseignants ayant participé au conseil d'école a été apportée en défense. Si les accusés de réception des convocations des membres du conseil d'école et la liste d'émargement des membres participants ne sont pas produites, M. B n'apporte pour sa part aucun élément qui permettrait de mettre en doute les mentions portées sur le compte-rendu de réunion. 12. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil d'école doit par suite être écarté. 13. En deuxième lieu, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un secrétaire de séance ait été désigné, ni qu'un procès-verbal des décisions du conseil d'école, signé par le directeur d'école et le secrétaire de séance ait été établi, de telles formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure faisant intervenir le conseil d'école. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice des services de l'éducation nationale de la Nièvre a été saisie, conformément aux dispositions de l'article D. 521-12 du code de l'éducation, d'une proposition conjointe du conseil d'école et de la commune, qui a approuvé par délibération du conseil municipal du 12 janvier 2021 l'organisation de la semaine scolaire sur quatre jours. Si l'arrêté attaqué vise l'avis du maire de la commune, un tel avis n'est en tout état de cause pas au nombre de ceux requis par les dispositions précitées. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3., l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale du 10 mars 2021 a été produit en défense. Enfin le requérant ne démontre pas que l'autorité académique n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande au regard des différents éléments énumérés à l'article D. 521-12 du code de l'éducation. Le moyen tiré du non-respect de la procédure d'élaboration de l'arrêté approuvant la dérogation doit par suite être écarté. 15. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient selon lui entaché la consultation des parents d'élèves sur la dérogation envisagée, une telle consultation n'ayant pas été décidée à l'initiative des autorités académiques en vue de l'adoption de l'arrêté en litige, mais à l'initiative du conseil d'école, en vue de compléter l'avis émis par les représentants présents à ce conseil. Une telle consultation n'est, en tout état de cause, pas soumise au respect des dispositions du code électoral et n'a pas davantage le caractère d'un référendum au sens des dispositions de l'article L0 1112-1 du code général des collectivités territoriales. 16. En cinquième lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de pouvoir. 17. En dernier lieu, les dispositions de l'article D. 521-12 du code de l'éducation fixent à trois ans la durée maximale de l'adaptation de la semaine scolaire pouvant être accordée par le directeur académique des services de l'éducation nationale. En l'espèce, en l'absence de mention d'une durée plus courte, l'arrêté attaqué doit être regardé comme autorisant l'adaptation qu'il accorde pour la durée maximale de trois ans mentionnée à l'article D. 521-12 du code de l'éducation. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision de refus implicite de transmission du procès-verbal du conseil départemental de l'éducation nationale du 10 mars 2021 Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B dirigées contre le refus implicite de transmission de l'avis du maire de Sauvigny-les-Bois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon et à la commune de Sauvigny-les-Bois. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N° 2101684
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Chronologie de l'affaire
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TA2124 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101694_20230124
Données disponibles
- Texte intégral