TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA35 · 5ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2101684_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 1er avril 2021, 13 décembre 2022, 26 janvier, 10 mai et 11 juin 2024, M. C et Mme E A, représentés par Me Boulais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 du maire de Dinan portant alignement individuel de la parcelle cadastrée section AR n° 26, située au 27 place Duguesclin ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence ; - le mur qui jouxte leur parcelle doit être considéré comme un accessoire du domaine public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2022, 1er décembre 2023, 10 avril, 30 mai et 13 juin 2024, la commune de Dinan, représentée par Me Santos Pires du cabinet Martin Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations Me Boulais, représentant M. et Mme A et F, représentant la commune de Dinan. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 février 2021, le maire de Dinan a pris un arrêté d'alignement individuel afin de fixer les limites entre le domaine public et la parcelle cadastrée section AR n° 26, située au 27 place Duguesclin dont sont propriétaires M. et Mme A. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux. ". 3. En l'espèce, l'arrêté d'alignement du 8 février 2021 a été signé par M. B D, adjoint délégué à l'Urbanisme, aux Affaires foncières et à l'Habitat, lequel disposait, selon l'arrêté du 11 juin 2020 versé aux débats, d'une délégation dans les affaires foncières et immobilières de la commune. Toutefois, l'arrêté attaqué constitue une mesure de police administrative qui relève du domaine de la voirie et ne se rattache, ainsi, pas à l'un des domaines pour lesquels M. D a reçu une délégation. Par conséquent, l'auteur de l'attaqué du 8 février 2021 n'était pas compétent et M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 février 2021 portant alignement individuel de la parcelle cadastrée section AR n° 26 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Dinan la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Dinan une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2021 portant alignement individuel de la parcelle cadastrée section AR n° 26 est annulé. Article 2 : La commune de Dinan versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Dinan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique des requérants et à la commune de Dinan. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101684_20240704