CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00438_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Les sociétés par actions simplifiées Escourrou et David entreprise ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary au paiement, d'une part, au titre du lot n° 1 " Gros œuvre " du marché public relatif à la construction d'un bâtiment " Ehpad 3 " ainsi que le réaménagement du rez-de-chaussée haut du centre hospitalier de la somme de 180 099,07 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal en exécution du décompte général et définitif tacite intervenu, selon elles, le 8 avril 2021, et d'autre part, d'une somme de 284 860,46 euros au titre du lot n° 3 " Gros œuvre " du marché public relatif à la construction d'un pôle hospitalier de santé à Castelnaudary. Par deux ordonnances n° 2101684 et n° 2101685 du 16 décembre 2022, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement des sociétés Escourrou et David entreprise de leurs demandes et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 23TL00438, le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par la SCP GMC Avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2101685 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2022 ; 2°) à titre principal, de rejeter les conclusions des sociétés Escourrou et David entreprise en tant qu'elles sont dirigées contre lui et non à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre dont la société à responsabilité limitée Jean-Louis Michel est mandataire ; 3°) à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux conclusions des sociétés Escourrou et David entreprise, de condamner la société Jean-Louis Michel à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) à titre subsidiaire, de rejeter celles des conclusions des sociétés Escourrou et David entreprise fondées sur la mise en place de prémurs ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge du groupement d'entreprises Escourrou la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a donné acte du désistement des sociétés David entreprise et Escourrou ; - son appel en garantie dirigé contre la société Jean-Louis Michel est fondé dans la mesure où l'interruption du chantier est imputable à une faute du groupement de maîtrise d'œuvre trouvant son origine dans une erreur d'implantation du projet ; - la mise en place de prémurs n'avait fait l'objet d'aucune demande expresse ou acquiescement de sa part et n'était pas davantage indispensable à l'exécution du marché selon les règles de l'art de sorte à ce que les sociétés Escourrou et David entreprises ne peuvent en réclamer le paiement. II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 23TL00439, le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par la SCP GMC Avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2101684 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2022 ; 2°) de rejeter les conclusions des sociétés Escourrou et David entreprise ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Escourrou et David entreprise la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a donné acte du désistement des sociétés David entreprise et Escourrou ; - la demande des sociétés intimées n'était pas fondée ; - en tout état de cause, il serait inéquitable de mettre à sa charge la totalité de la somme demandée par les sociétés intimées. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 5 janvier 2018, les sociétés David entreprise et Escourrou se sont vu attribuer par le centre hospitalier de Castelnaudary le lot n°1 " Gros œuvre " du marché public relatif à la construction d'un bâtiment " Ehpad 3 " ainsi que le réaménagement du rez-de-chaussée haut du centre hospitalier pour un montant total de 1 248 689,28 euros. La réception des travaux du lot n° 1 s'est faite au cours des mois de novembre et de décembre 2020, après un arrêt de chantier décidé pour un période de deux mois entre mars et mai 2018. En conséquence, la société Escourrou a, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprise, adressé, le 30 novembre 2020, son projet de décompte final simultanément au maître d'œuvre et au maitre d'ouvrage. Faute de s'être vu notifier, dans le délai de 30 jours, le décompte général par la personne responsable du marché, le groupement d'entreprises lui a transmis un projet de décompte général signé, retenant la somme de 1 463 226,23 euros, qui a été reçu le 29 mars 2021. Au terme d'un délai de dix jours sans que le décompte général et définitif du marché lui ait été adressé, le groupement d'entreprises a estimé pouvoir, au 8 avril 2021, se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif tacite correspondant à la somme de 1 463 226,23 euros, faisant apparaître un solde du marché restant dû de 161 183,23 euros. N'ayant pu obtenir le versement de cette somme, les sociétés Escourrou et David entreprise ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier à fin de condamnation du centre hospitalier de Castelnaudary à leur verser, sous la forme d'une provision, la somme globale de 161 183,90 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 8 avril 2021. Par une ordonnance n° 2102231 du 13 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande. 2. Par acte d'engagement du 14 janvier 2014, les sociétés David entreprise et Escourrou, laquelle est désignée comme mandataire, se sont vu attribuer par le centre hospitalier de Castelnaudary le lot n°3 " Gros œuvre " du marché public relatif à la construction d'un pôle hospitalier de santé à Castelnaudary, pour un montant de 3 623 872,65 euros toutes taxes comprises. La réception des travaux du lot n° 3 s'est faite en plusieurs étapes entre 2016 et la fin de l'année 2020. En conséquence, la société Escourrou a adressé son projet de décompte final, le 18 novembre 2020, simultanément au maître d'œuvre et au maitre d'ouvrage. Faute de s'être vu notifier, dans le délai de 30 jours, le décompte général par la personne responsable du marché, le groupement d'entreprises a transmis à celui-ci un projet de décompte général signé, réceptionné le 29 mars 2021, retenant la somme de 4 217 285,78 euros. Au terme d'un délai de dix jours sans que le décompte général et définitif du marché lui ait été adressé, le groupement d'entreprises a estimé pouvoir, le 8 avril 2021, se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite correspondant à la somme de 4 217 285,78 euros, faisant apparaître un solde du marché restant dû de 260 865,71 euros. Faute d'avoir obtenu le versement de cette somme de la part du centre hospitalier de Castelnaudary, les sociétés David entreprise et Escourrou le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier à fin de condamnation du centre hospitalier de Castelnaudary à leur verser, sous la forme d'une provision, la somme globale de 260 865,71 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 8 avril 2021. Par une ordonnance n° 2102232 du 13 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande. 3. Saisi parallèlement d'une instance au fond s'agissant des deux litiges précités, le président de la quatrième chambre de ce même tribunal a, par deux ordonnances n° 2101684 et n° 2101685 du 16 décembre 2022, dont le centre hospitalier de Castelnaudary relève appel, donné acte du désistement de ces sociétés. 4. Les requêtes n° 23TL00438 et 23TL00439 mettent aux prises les mêmes parties et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 5. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 6. En principe, un désistement a le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance. 7. Comme l'a relevé le premier juge au point 2 de chacune des ordonnances attaquées, les sociétés Escourrou et David entreprise ont, tant dans l'instance n° 2101684 que dans l'instance n° 2101685, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 septembre 2022, déclaré se désister de leur requête. Dans la mesure où ces désistements étaient formulés en des termes traduisant leur caractère pur et simple, c'est à bon droit que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier en a donné acte. De surcroît, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Castelnaudary, ces désistements, qui présentent le caractère de désistements d'instance, ne font pas obstacle à l'introduction de nouvelles instances au fond devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la fixation définitive des soldes des marchés litigieux ni d'ailleurs, à ce qu'il recherche, s'il s'y croit fondé, la responsabilité d'autres intervenants aux marchés concernés. 8. Par conséquent, le centre hospitalier de Castelnaudary n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte des désistements des sociétés Escourrou et David entreprise par les deux ordonnances attaquées. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes du centre hospitalier de Castelnaudary ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation des ordonnances attaquées. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris leurs conclusions présentées à titre subsidiaire et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes du centre hospitalier de Castelnaudary sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Castelnaudary, à la société par actions simplifiée David entreprise et à la société par actions simplifiée Escourrou. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Jean-Louis Michel. Fait à Toulouse, le 8 août 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 23TL00438-23TL00439
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CAA318 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORCA_23TL00438_20230808
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