TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101696_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre, 6 novembre et 23 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 de péril imminent pris par le maire de la commune de Saint-Junien à l'encontre de son immeuble.
Elle soutient que :
- aucun péril imminent n'est établi en l'espèce ;
- le terrain communal limitrophe à sa propriété est mal entretenu ;
- cette situation fait obstacle à la vente de son bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Saint-Junien conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 de péril imminent pris par le maire de la commune de Saint-Junien à l'encontre de son immeuble.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ".
3. En l'espèce, la commune de Saint-Junien a été informée que des parties de la façade de l'immeuble appartenant aux époux C, situé 2 route du Bas Moulin, présentaient un état d'effritement remettant en cause la stabilité de l'ouvrage et risquant de tomber sur la voie publique. Le 23 juillet 2021, la commune a demandé aux époux C, propriétaires de cet immeuble, de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce risque. Par une ordonnance n° 2101591 du 1er octobre 2021, sur demande de la commune, le tribunal a désigné un expert afin qu'il dise si le bâtiment en cause présente un risque grave et imminent et propose des mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin aux désordres. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 octobre 2021. Le 15 octobre suivant, le maire a pris un arrêté de péril imminent concernant le bâtiment précité.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise précité, non sérieusement contesté, que l'enduit décollé en partie haute de la façade de l'immeuble appartenant aux époux C présente un danger de chutes de plaques d'enduit sur la voie publique avec une menace de blessures sérieuses pour les piétons et des dégâts sur des véhicules. Aussi, cet immeuble présente un péril grave et imminent.
5. Si Mme C soutient que le terrain communal limitrophe à sa propriété est mal entretenu et que cet entretien a des conséquences sur la fragilité de son immeuble, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain soit la cause des désordres en litige.
6. Enfin, il est de la nature même d'une mesure de police administrative de porter atteinte partiellement aux droits et libertés des administrés. L'exercice de la police spéciale des immeubles menaçant ruine porte donc nécessairement atteinte au droit de propriété du propriétaire de l'immeuble concerné. Les décisions prises en la matière par les autorités administratives restent légales tant qu'elles sont nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité publics et proportionnées notamment quant à leurs conséquences sur l'exercice, par leur destinataire, de son droit de propriété. En se bornant à soutenir que par l'arrêté attaqué, le maire de Saint-Junien aurait porté atteinte au droit de sa propriété et à son droit de vendre celle-ci, Mme C ne démontre pas que cette mesure n'aurait pas été nécessaire au maintien de la sécurité publique ou disproportionnée quant à ses conséquences sur son droit de propriété. Le moyen doit être écarté.
7. Aussi, consécutivement à la situation décrite au point 4, le maire de Saint-Junien était fondé à prendre l'arrêté de péril imminent querellé alors que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas exécuté, à la date du présent jugement, les mesures ordonnées par le maire dans son arrêté de péril imminent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Saint-Junien.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2101696_20231012
Données disponibles
- Texte intégral