TA1072ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA107 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101591_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme C A D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020-8949 du 25 août 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dont l'avis préalable est requis par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de la requérante fait l'objet d'un réexamen et qu'un récépissé de demande lui a été délivré dans l'attente de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Tomi a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D B, ressortissante comorienne née le 30 mai 1979 à Mutsamudu à Anjouan (Union des Comores) a fait une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 27 septembre 2019. Par arrêté n° 2020-8949 du 25 août 2020 le préfet de Mayotte a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. Par la présente requête la requérante demande l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 25 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a fait savoir qu'il procédait à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour de Mme A D B, laquelle a été convoquée le même jour en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est vue remettre dans l'intervalle, un récépissé de demande l'autorisant à travailler. Ainsi, le préfet de Mayotte doit être considéré comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l'acte attaqué. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A D B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : le présent jugement sera notifié à Mme C A D B et au préfet de Mayotte. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M.Cornevaux, président, M.Monlaü premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, N. TOMI Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101591_20231214
Données disponibles
- Texte intégral