CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21665_20230228
- Date
- 28 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C épouse A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, premièrement d'annuler l'arrêté du 3 février 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination, deuxièmement, à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte, troisièmement, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial sur place, et de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2101591-2200716 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022 sous le n° 22TL21665, Mme C épouse A B, représentée par Me Ramon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard du 3 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Gard de faire droit à sa demande dérogatoire de regroupement familial dans un délai de deux mois et de lui attribuer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier ; - elle méconnaît le respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il incombait à l'autorité préfectorale, qui n'a pas pris en compte l'intensité et la stabilité des liens familiaux qui constituent une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à fonder son droit au séjour, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en raison de ces mêmes circonstances humanitaires et motifs exceptionnels, il incombait à l'autorité préfectorale d'examiner d'office son droit au regroupement familial et ce sans attendre le retour de la requérante au Maroc, dès lors que cette expulsion, même temporaire, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2.Mme D C épouse A B, née le 10 avril 2000, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 27 décembre 2018 munie d'un visa Schengen valable du 23 décembre 2018 au 21 janvier 2019. Elle a sollicité son admission au séjour le 25 novembre 2020. Par un arrêté du 3 février 2022, la préfète du Gard a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 14 juin 2022 dont Mme A B relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée de la préfète du Gard mentionne que Mme A B est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2018, qu'elle est mariée depuis le 12 septembre 2020 à un ressortissant marocain en situation régulière et qu'aucun enfant n'est issu de cette union. La décision précise en outre que l'intéressée relève d'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial et, dans l'attente, est tenue de quitter le territoire au regard de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 611-1 du même code, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision vise les considérations de droit et de fait qui la fondent et qui permettent notamment à sa destinataire d'en discuter utilement les motifs. Par suite, même si elle ne reprend pas tous les éléments de la vie privée et familiale de l'intéressée, elle satisfait à l'obligation de motivation et révèle que l'administration a procédé à un examen particulier de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 7. Eu égard à l'entrée récente en France le 27 décembre 2018 de Mme A B, qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans et où réside sa famille proche, au caractère également récent de son mariage en date du 12 septembre 2020, ainsi qu'à la possibilité de régulariser sa situation dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui peut être initiée par son époux, en situation régulière en France, l'intéressée, même si elle fait aussi valoir la présence des enfants mineurs de son époux et une promesse d'embauche, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité. 8. Aux termes de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction () ". Il est constant que Mme A B n'a pas sollicité le regroupement familial sur le fondement de ces dispositions. Par suite, et dès lors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'examiner d'office si elle pouvait prétendre au bénéfice de cette procédure, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, et contrairement à ce que la requérante soutient, il résulte de la motivation de la décision attaquée que la préfète, qui a apprécié les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, ne s'est pas estimée liée par le séjour irrégulier de la requérante sur le territoire français pour rejeter une telle demande. 9. Enfin eu égard aux éléments exposés au point 7 sur la situation de la requérante et même si Mme A B est contrainte de se séparer de son mari le temps d'obtenir un visa, la décision de la préfète du Gard ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en admettant qu'elle soit invoquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A B, à Me Ramon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 28 février 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL216650
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
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- Date
- 28 février 2023
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Référence
ORCA_22TL21665_20230228