TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101703_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 décembre 2021 et 17 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Gosier lui a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 1er juin 2016 pour une durée de six mois prolongée six mois, et l'octroi d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée à compter du 1er juin 2017 pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Gosier de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 1er juin 2016, puis un congé de longue durée à compter du 1er juin 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le comité médical départemental n'a pas été saisi de son entier dossier médical, qu'il s'est déclaré à tort incompétent pour rendre un avis concernant sa pathologie, qu'il n'a pas désigné d'expert pour l'examiner et qu'il était irrégulièrement composé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que sa maladie lui ouvre droit au bénéfice de congé de longue maladie et de congé de longue durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la commune du Gosier, représentée par Me Cadro, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjoint technique territorial de la commue du Gosier, a été placée en arrêt de travail à partir du 15 juillet 2015. Par deux décisions du 6 octobre et 11 décembre 2017, la commune du Gosier a refusé le placement de Mme B en congé de longue maladie à compter du 1er juin 2016, puis en congé de longue durée à compter du 1er juin 2017. Par un jugement n° 1800358 du 26 mars 2019, le tribunal de céans a annulé ces décisions pour vice de procédure, et a enjoint à la commune du Gosier de réexaminer la situation de l'intéressée. Constatant le défaut d'exécution de cette décision juridictionnelle, le tribunal, par un jugement n° 2100136 du 29 juin 2021, a prononcé à l'encontre de la commune du Gosier une astreinte de 50 euros par jour de retard faute de satisfaire, dans un délai de trois mois, à l'exécution du jugement du 26 mars 2019. En exécution de ces jugements, le maire de la commune du Gosier, par une décision du 27 septembre 2021, a, après saisine du comité médical départemental, de nouveau rejeté la demande de Mme B tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 1er juin 2016 et d'un congé de longue maladie ou de longue durée à compter du 1er juin 2017. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, la décision, qui vise les textes applicables, en particulier la loi du 26 janvier 1984 dont elle cite expressément les dispositions qui lui servent de base légale, et indique que l'état de santé de l'intéressée ne lui permet pas de bénéficier des congés qu'elle réclame, en renvoyant à ce propos au procès-verbal du comité médical départemental du 23 septembre 2021 joint à la décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour :/ a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée () Il peut recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés prévue à l'article 1er du présent décret. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans leur ressort territorial un ou plusieurs des experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités font appel à des experts professant dans d'autres départements () ". Aux termes de l'article 25 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret. / Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 57 (2°, 1er alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. /Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable () ". 4. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical, qui s'est estimé compétent pour examiner la demande de Mme B tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie et de longue durée, ne se serait pas prononcé dans sa séance du 23 septembre 2021 au vu de l'entier dossier médical de l'intéressée, dont faisaient notamment partie les pièces fournies par courrier du 14 juin 2019. 5. Par ailleurs, aucun principe ni aucune disposition n'impose au comité médical consulté dans le cadre de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 de solliciter le concours d'un expert extérieur préalablement à l'émission de son avis, une telle faculté relevant de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. 6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical aurait été irrégulièrement composé au regard de l'article 1er du décret du 14 mars 1986. 7. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le comité médical départemental aurait rendu son avis dans des conditions irrégulières doit être écarté en toutes ses branches. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ". Aux termes de l'article 19 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie : " Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux ". L'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie dresse la liste des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie, et mentionne notamment les " rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs ". 9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commune du Gosier a refusé de faire droit, d'une part, à la demande de congé de longue maladie de Mme B à compter du 1er juin 2016 pour an et à son éventuel renouvellement pour une même durée au motif que l'affection de l'intéressée ne présentait pas un caractère invalidant et de gravité confirmé lui permettant de bénéficier d'un tel congé et, d'autre part, à sa demande de congé longue durée à compter du 1er juin 2017 au motif que la pathologie dont elle souffrait ne relevait pas des affections listées par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 10. Pour remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative quant au caractère invalidant et grave de sa pathologie, Mme B verse au dossier plusieurs certificats médicaux qui font apparaître la persistance de douleurs au niveau des articulations, notamment à l'épaule gauche. Un certificat d'arrêt de travail du 31 mai 2016 produit dans l'instance fait ainsi mention d'une " tendinite biciptale épaule gauche ", et un arthroscanner de l'épaule gauche du 25 avril 2018, également versé au dossier, met en évidence une " discrète chondropathie focale millimétrique superficielle sur le bord antéro-supérieur du cartilage articulaire de la glène ". Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a été examinée à deux reprises par des médecins agréés missionnés par le comité médical départemental, qui ont estimé, pour le premier d'entre eux, en juin 2017, qu'il " n'existait aucun argument pour un congé longue maladie ", et pour le second, que Mme B était " apte à reprendre son poste de travail immédiatement ". Sur la base de l'entier dossier médical de l'intéressée, dont les expertises précitées, le comité médical départemental a rendu le 23 septembre 2021 un avis médical défavorable sur l'octroi des congés sollicités, au motif qu'il n'existait pas " d'arguments objectifs de gravité suffisante permettant l'attribution d'un CLM/CLD ". S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre de douleurs chroniques assimilables à des rhumatismes, il n'est pas établi que cette pathologie présentait, pour la période couverte par la demande de congé refusée, soit du 1er juin 2016 jusqu'au 30 novembre 2017, un caractère invalidant et de gravité confirmée susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice d'un congé de longue maladie. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune du Gosier aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un congé de longue maladie. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis () ". 12. Mme B, qui, ainsi qu'il l'a été dit au point 10, ne remplit pas les conditions d'octroi d'un congé de longue maladie, n'établit ni même n'allègue que la pathologie dont elle souffre serait l'une des maladies énoncées au 4° de l'article 57 ouvrant droit au bénéfice d'un congé de longue durée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune du Gosier a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en refusant, par la décision attaquée, de la placer en congé de longue durée à compter du 1er juin 2017. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par la commune du Gosier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l'instance, Mme B ne peut qu'être déboutée de ses conclusions présentées sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Gosier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Gosier. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 7 N° ***
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TA10517 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2101703_20221117
Données disponibles
- Texte intégral