TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101703_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 31 août 2022 sous le n° 2101703, M. C B, représenté par la SELARL GZB, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2020-12-17-035 du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Est lui a retiré son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, le tout dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la preuve de l'habilitation des agents ayant consulté les fichiers le concernant n'est pas rapportée ; - la décision attaquée méconnaît l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; - il n'est pas établi que les services de police ainsi que le procureur de la République aient été consultés ; - le procureur de la République n'a pas informé le CNAPS des suites judiciaires ni indiqué que les données seraient accessibles en application de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; - il a été entendu comme témoin dans le cadre d'une procédure pénale et non mis en cause, la matérialité des faits n'étant pas établie ; - il a un casier judiciaire vierge ; - si la décision a été prise sur le seul fondement du traitement automatisé de ses données, elle méconnaît l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - les données relatives à une personne n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite pénale ne peuvent pas être consultées dans le cadre d'une enquête administrative et justifier d'une décision administrative défavorable, la seule mention de son nom dans les fichiers de police ne pouvant justifier un retrait de son agrément en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure et de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022. II / Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2021 et le 12 décembre 2022 sous le n° 2101718, M. C B, représenté par la SELARL GZB, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2020-12-17-034 du 14 janvier 2021 par laquelle la CNAC a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la CLAC Sud-Est lui a retiré son agrément en qualité d'associé d'une société de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, le tout dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la preuve de l'habilitation des agents ayant consulté les fichiers le concernant n'est pas rapportée ; - la décision attaquée méconnaît l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; - il n'est pas établi que les services de police ainsi que le procureur de la République aient été consultés ; - le procureur de la République n'a pas informé le CNAPS des suites judiciaires ni indiqué que les données seraient accessibles en application de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; - il a simplement été entendu comme témoin dans le cadre d'une procédure pénale et non mis en cause, la matérialité des faits n'étant pas établie ; - il a un casier judiciaire vierge ; - si la décision a été prise sur le seul fondement du traitement automatisé de ses données, elle méconnaît l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - les données relatives à une personne n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite pénale ne peuvent pas être consultées dans le cadre d'une enquête administrative et justifier d'une décision administrative défavorable, la seule mention de son nom dans les fichiers de police ne pouvant justifier un retrait de son agrément en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure et de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique, - et les observations de Me Hammerer, substituant Me Boquet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 décembre 2015, la CLAC Sud-Est a délivré à M. B un agrément en qualité de dirigeant d'une personne morale exerçant une activité privée de sécurité. Par une décision du 3 novembre 2017, elle lui a délivré un agrément en qualité d'associé d'une personne morale exerçant une activité privée de sécurité pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Par une décision du 24 août 2020, la même commission a procédé au retrait de son agrément en qualité de dirigeant et par une décision du 3 septembre 2020 à celui dont il disposait en qualité d'associé, au regard d'une mise en cause en qualité d'auteur de faits d'abus de confiance et d'escroquerie du 20 septembre 2018 au 3 juillet 2019. Par deux délibérations du 14 janvier 2021, la CNAC a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par M. B contre ces décisions et a confirmé le retrait de ses agréments en qualité de dirigeant et d'associé. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions du 14 janvier 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si M. B se prévaut du décret 2015-648 du 10 juin 2015, les dispositions qu'il invoque étaient, à la date des décisions attaquées, reprises à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Dès lors, le moyen doit être regardé comme étant tiré d'une méconnaissance de cet article. 3. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. / () ". 4. Il ressort de la décision attaquée que la CNAC du CNAPS a procédé au retrait des agréments de M. B en se fondant sur la circonstance qu'il a été " mis en cause " en qualité d'auteur de faits d'escroquerie. S'il ressort des pièces du dossier que les services de police ont été consultés dans le cadre d'une demande d'enquête de moralité le 18 octobre 2019, le CNAPS ne produit aucun élément relatif à la saisine du procureur de la République compétent, par la commission locale ou par la commission nationale. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de justice administrative. Or, la saisine préalable, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République imposée par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale a pour objet de protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans les fichiers d'antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. La CNAC du CNAPS n'a ainsi pu, sans méconnaître cette garantie, rejeter les recours administratifs préalables obligatoires de M. B à l'issue de l'enquête administrative, en se fondant sur la mise en cause de l'intéressé révélée par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans avoir préalablement saisi le procureur de la République compétent aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires. Dès lors, cette absence de saisine du procureur de la République a privé M. B d'une garantie et, par suite, a entaché d'illégalité les décisions litigieuses. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 14 janvier 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique que le CNAPS réexamine les recours administratifs préalables obligatoires formés par M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions n° 2020-12-17-034 et n° 2020-12-17-035 du 14 janvier 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen des recours administratifs préalables obligatoires formés par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101703, 2101718
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2101703_20230331