TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction PartielleCitée 3×
TA54 · Chambre 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101718_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2021 et 14 juin 2023 sous le n° 2101718, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres de perception émis respectivement par le garde des sceaux, ministre de la justice les 4 août et 4 décembre 2020 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 551,03 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 4 août 2020 ; 3°) d'ordonner le reversement de la somme de 1 661,04 euros. Il soutient que : - les titres de perception litigieux, émis les 4 août et 4 décembre 2020, sont insuffisamment motivés, dès lors qu'il demeure, comme pour les titres précédemment annulés, dans l'impossibilité de connaître les bases de liquidation de la créance de rémunération ; - en émettant un titre exécutoire le 4 décembre 2020, soit après l'expiration du délai de trois mois accordé par le jugement n° 1802665 du tribunal administratif de Nancy, le ministre de la justice a entaché d'irrégularité son titre exécutoire ; - pour le même motif, la créance de l'administration est prescrite ; - il lui est toujours impossible de vérifier que les sommes que lui réclame l'administration sont réellement dues ; - le prélèvement d'une somme de 1 661,04 euros, par précompte, sans décision préalable ou titre de perception, est privé de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 2103528, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du premier président de la cour d'appel de Nancy du 28 avril 2021, notifié le 10 juin 2021, l'informant de son intention d'émettre de nouveaux titres de perception à son encontre ; 2°) d'annuler les titres de perception émis par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 29 avril 2021 pour les montants de 311,36 euros, 177,74 euros et 462,88 euros ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà versées. Il soutient que : - l'administration n'a pas satisfait à son obligation de lui communiquer les bases de la liquidation de sa créance de rémunération, les précisions relatives aux modalités de calcul n'ayant été portées à sa connaissance que le 10 juin 2021, soit postérieurement à l'émission des titres le 29 avril 2021 ; - en outre, les précisions relatives aux modalités de calcul ne lui ont été transmises que le 10 juin 2021, soit plus de trois mois suivant la notification du jugement du 2 février 2021, en méconnaissance du délai imparti par le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1900908 du 2 février 2021. Par une lettre du 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du courrier du premier Président de la Cour d'appel de Nancy du 28 avril 2021 se bornant à annoncer l'émission ultérieure de titres de perception, qui ne constitue pas un acte susceptible de recours. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Bourjol, - et les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alors greffier au tribunal de grande instance de Nancy, a été placé en congé de maladie du 6 juin 2014 au 13 mars 2016 puis du 13 mars 2017 au 11 janvier 2018. A compter de cette date, il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 11 juillet 2018, date de sa réintégration dans ses fonctions à temps plein. Par des jugements n° 1802665 du 19 juin 2020 et n° 1900908 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé les titres de perception émis les 12 décembre 2017 et 7 juin 2018 à l'encontre de M. A, motif pris de ce qu'ils ne faisaient pas apparaître les bases et les éléments de calcul des rémunérations qui seraient dues. Les 4 août et 4 décembre 2020, l'administration a émis à l'encontre de M. A deux nouveaux titres de perception, pour des montants respectifs de 551,03 euros et de 247,20 euros, correspondant aux créances objet du jugement précité du 19 juin 2020. Par un courrier du 28 avril 2021, notifié le 10 juin 2021, le premier président de la cour d'appel de Nancy a informé M. A des bases de liquidation correspondant aux nouveaux titres émis à son encontre le 29 avril 2021. Le 29 avril 2021, l'administration a émis à l'encontre de M. A trois nouveaux titres de perception, portant respectivement sur des montants de 311,36 euros, 177,74 euros et 462,88 euros correspondant aux créances objet du jugement précité du 2 février 2021. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2101718 et 2103528, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, M. A, après avoir formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces titres, demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'ensemble de ces titres exécutoires ainsi que le courrier du 28 avril 2021, d'autre part de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les titres de perception émis les 4 août 2020 et 4 décembre 2020 : 2. . L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Il ressort du titre de perception émis le 4 août 2020, d'un montant de 551,03 euros, que celui-ci indique sur sa première page comme objet de la créance : " indus de rémunération suite aux régularisations faites sur paies de juillet 2017 et août 2017 correspondant aux absences du 14 mars au 30 juillet 2017 au titre d'un trop-versé de frais de transport domicile-travail (183,75) et de l'indemnité de fonction du 4 mai au 25 juin 2017 Montant initial de la dette : 367,28 euros restes à recouvrer : 367,28 euros Total à recouvrer : 551,03 euros ". Le titre de perception émis le 4 décembre 2020 d'un montant de 247,20 euros indique quant à lui sur sa première page comme objet de la créance " indu sur rémunération suite à régularisation faite sur paie d'août 2017 correspondant aux absences du 26 juin au 30 juillet 2017 ; indemnité de fonction correspondant aux absences du 26 juin au 30 juillet 2017. Montant initial de la dette 247, 20 euros. Reste à recouvrer 247, 20 euros ". 5. Si les titres de perception litigieux mentionnent ainsi la nature de la créance et les périodes concernées par les rappels de rémunération et de ses accessoires, ils ne comportent en revanche aucune rubrique " Détail de la somme à payer ", aucune référence à l'exécution du jugement du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Nancy, ni aucun document explicatif. La circonstance que les titres en litige visent " la dépêche du 31 juillet 2020 " demeure sans incidence, alors même que celle-ci avait pour objet d'informer le requérant de l'émission de nouveaux titres de perception et détaillait les éléments de calcul, année par année, et par éléments de rémunérations concernés par les trop-versés, dès lors que celle-ci n'a pas été jointe à l'envoi des titres mais n'a été remise en mains propres à l'intéressé que postérieurement à leur émission. Il s'ensuit que les titres exécutoires en cause ne contiennent pas les bases de liquidation et les éléments de calculs qui les fondent, et ne sauraient être regardés comme contenant des informations suffisamment précises permettant d'éclairer le requérant sur la nature et le calcul de la créance en litige. Dans ces conditions, les titres exécutoires contestés sont insuffisamment motivés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des titres de perception émis par le garde des sceaux, ministre de la justice les 4 aout et 4 décembre 2020 à son encontre. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la dépêche du 28 avril 2021 : 7. Par son courrier du 28 avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Nancy se borne à informer M. A de son intention d'émettre des titres de perception pour recouvrer un trop-perçu de rémunération. Il constitue donc une mesure préparatoire de ces titres qui n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du courrier du 28 avril 2021 présentées par M. A sont irrecevables, ainsi que celles dirigées contre le rejet de ses recours administratifs. En ce qui concerne les titres de perception émis le 29 avril 2021 : 8. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires en litige correspondent au versement d'un plein traitement entre le 16 août 2017 et le 8 septembre 2017, alors qu'étant en congé de maladie depuis plus de trois mois, le requérant n'avait droit qu'à un demi-traitement. 9. Les titres de perception émis le 29 avril 2021 en litige mentionnent la nature de la créance de rémunération et des indemnités au titre desquelles il est procédé à la répétition de l'indu, les périodes concernées, le montant brut dû pour chacune d'elles, et reproduisent les mêmes données dans la rubrique " détail de la somme à payer " en se bornant à en faire le décompte pour chaque composante de la rémunération et le montant total du trop-versé en résultant. Ce faisant, eu égard à l'emploi d'acronymes peu intelligibles, ils ne comportent aucune indication compréhensible relative aux modalités de calcul des créances de rémunération faisant l'objet de la procédure de recouvrement. Le ministre n'apporte aucun élément de nature à établir que les titres en litige comportaient les bases de la liquidation de la créance. Si des éléments d'information sur le détail des sommes à payer ont été communiqués à M. A par une dépêche de la cour d'appel de Nancy du 28 avril 2021, il ressort des mentions de celle-ci qu'elle n'a été remise en mains propres à M. A que le 10 juin suivant, soit postérieurement à la notification des titres exécutoires litigieux. Elle n'a ainsi pu avoir pour effet de régulariser le défaut de mention des bases de la liquidation dont les titres de perception sont affectés. M. A est par suite, également fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est également fondé à demander l'annulation des titres de perception émis le 29 avril 2021. Sur les conclusions aux fins de reversement : 11. Le requérant demande, dans le dernier état de ses écritures, le reversement d'une somme de 1 661,04 euros qui aurait fait l'objet d'un précompte irrégulier, en l'absence de l'émission d'un titre de perception correspondant à cette somme. Toutefois, il ne produit aucun élément démontrant qu'une somme de 1 661,04 euros aurait été prélevée par précompte sur ses bulletins de paie. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, sa demande tendant à voir mettre à la charge de l'Etat le remboursement de sommes qu'il ne démontre pas avoir réglées ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception émis par le garde des sceaux, ministre de la justice les 4 août 2020, 4 décembre 2020 et 29 avril 2021, à l'encontre de M. A en vue du recouvrement d'indus de rémunération sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, A. BourjolLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101718, 2103528
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 mars 2023
DTA_2101703_20230331TA547 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101718_20231207