TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101703_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2021 et le 14 septembre 2022, la société Hisler Even, représentée par Me Coissard (SCP Lebon et associés), demande au tribunal :
1°) d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier le marché de fourniture passé entre la métropole de Metz et la société Fiducial bureautique ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Metz la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la méthode de notation du critère prix est illégale en ce qu'elle tient compte uniquement de la remise proposée, de manière déconnectée du prix effectivement pratiqué ;
- elle est illégale en ce qu'elle ne prend pas en compte le bordereau des prix unitaires (BPU) mais le détail quantitatif estimatif (DQE), connu à l'avance par les candidats et dont les prix des produits étaient ainsi susceptibles d'être artificiellement sous-estimés, sans que cela reflète les prix réellement pratiqués sur l'ensemble du catalogue ;
- elle est illégale en ce que le DQE est déconnecté des besoins réels de l'acheteur et entraîne ainsi une dénaturation des prix retenus pour la notation ;
- le critère qualité a été défini de façon trop imprécise ;
- la notation finale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces irrégularités, insusceptibles d'être régularisées, sont de nature à entraîner l'annulation du marché ;
- à titre subsidiaire une résiliation du marché ne perturberait pas l'approvisionnement des services de la métropole de Metz, s'agissant d'un accord-cadre à bons de commande.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 26 septembre 2022, la métropole de Metz, représentée par Me Pareydt (SELARL Pareydt-Gohon) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen relatif à la prise en compte de la remise proposée est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la société Fiducial bureautique, représentée par Me Karpenschif (SELAS Fiducial legal by Lamy), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Hisler Even en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête sont inopérants ;
- ils ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Degoulet, représentant la société Hisler Even.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis publié le 23 octobre 2020, la métropole de Metz, coordinateur d'un groupement également composé de la ville de Metz, l'agence Inspire Metz et la régie de l'eau de Metz Métropole, a diffusé un appel d'offre en vue de la conclusion, au terme d'une procédure formalisée, d'un accord-cadre ayant pour objet l'acquisition de matériel de bureau. La société Hisler Even, précédemment titulaire d'un marché de fourniture de matériel de bureau avec la métropole et la ville de Metz, a présenté une offre. Par courrier du 7 décembre 2020, la métropole de Metz a informé la société que son offre n'avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à la société Fiducial bureautique. La société Hisler Even a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête en référé précontractuel qui a été rejetée par ordonnance n° 2007984 du 5 janvier 2021. L'avis d'attribution a été publié le 15 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins de contestation de la validité de l'accord-cadre :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour évaluer le critère prix, la métropole de Metz a notamment tenu compte du taux de remise accordé par les soumissionnaires pour les commandes sur catalogue. La société requérante a proposé un taux de remise de 80 % tandis que la société attributaire a proposé un taux de remise de 73 %. Ainsi, ce mode d'évaluation du critère prix, dont la société requérante soutient qu'il serait illégal, a avantagé cette dernière et il est donc sans rapport direct avec son éviction, de sorte que la société Hisler Even ne peut utilement se prévaloir du manquement qu'elle invoque.
4. En deuxième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendu publics. La métropole de Metz a choisi, pour évaluer le critère prix, de demander aux soumissionnaires de remplir un détail quantitatif estimatif (DQE) portant sur les quantités estimatives annuelles de 43 des produits du bordereau de prix unitaires (BPU). En portant le DQE à la connaissance des soumissionnaires au stade la publication de l'appel d'offre, la métropole de Metz a permis à l'ensemble des soumissionnaires de définir les prix proposés dans le BPU au regard des mêmes informations et elle n'a ainsi pas porté atteinte aux principes de transparence et d'égalité de traitement. Par conséquent, la société Hisler Even n'est pas fondée à soutenir que la méthode du DQE aurait dénaturé le critère prix en favorisant une minoration des prix des produits inclus dans le DQE et une majoration des prix des produits du BPU non inclus dans le DQE.
5. En troisième lieu, si la société Hisler Even soutient que les quantités portées dans le DQE sont sans rapport avec les quantités réellement commandées par les collectivités et se réfère pour cela aux quantités qui lui auraient été commandées dans le cadre d'un précédent accord-cadre, elle ne produit à l'appui de son moyen qu'un tableau qu'elle a elle-même réalisé et qui, pour cette raison, ne saurait suffire à étayer ses allégations. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les besoins du groupement de commande, qui comporte plus de membres que le groupement ayant conclu l'accord-cadre antérieur dont la requérante était titulaire, seraient nécessairement les mêmes que ceux auxquels avait répondu le précédent accord-cadre.
6. En quatrième lieu, la société Hisler Even ne fait état d'aucun élément susceptible de permettre de considérer que la notation du critère qualité aurait mené à une sous-évaluation de la différence de qualité entre les produits proposés par la requérante et ceux proposés par la société attributaire, et aurait ainsi permis que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre.
7. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs exposés précédemment, la société Hisler Even n'est pas fondée à soutenir que la notation globale des offres serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation ou à titre subsidiaire de résiliation de l'accord-cadre conclu entre le groupement coordonné par la métropole de Metz et la société Fiducial bureautique doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Hisler Even une somme de 1 500 euros à verser à la société Fiducial bureautique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la métropole de Metz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Hisler Even les sommes que celle-ci réclame au même titre.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de la société Hisler Even est rejetée.
Article 2 :La société Hisler Even versera à la société Fiducial bureautique une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la société Fiducial bureautique est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Hisler Even, à la métropole de Metz et à la société Fiducial bureautique.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2101703_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel